Legislator Jurisprudence & Législation
21-18289 Généré par l'IA

Wrongful Dismissal and Timing of Economic Justification for CSP Termination

Numéro de cause 21-18289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court decision that had rejected a former employee's claim for wrongful dismissal following his acceptance of a professional security contract (CSP), ruling that for a termination based on economic grounds following CSP acceptance, the employer must state the economic reason in writing to the employee no later than the moment the employee accepts the CSP. The Supreme Court found that the lower court erred by justifying its decision based on the employee's email confirming his awareness of the economic context discussed during the preliminary interview, rather than establishing the required written notification of the specific economic grounds from the employer at the requisite time.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 1233-16 du code du travail, article 455 du code de procédure civile, articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, article 452, article 1021 du code de procédure civile; Wrongful Dismissal and Timing of Economic Justification for CSP Termination: The Supreme Court found that the lower court erred by justifying its decision based on the employee's email confirming his awareness of the economic context discussed during the preliminary interview, rather than establishing the required written notification of the specific economic grounds from the employer at the requisite time.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat motifs de cassation notification de la décision promesse de contracter décision motivée suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011

This provision was cited in the grounds for the cassation of the lower court's decision regarding the economic grounds for dismissal.

articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail

These provisions were cited in the grounds for the cassation of the lower court's decision regarding the economic grounds for dismissal.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the defendant company to pay a sum to the plaintiff for legal expenses.

article 452

This procedural article was cited when declaring the judgment rendered.

article 1021 du code de procédure civile

This procedural article was cited when declaring the judgment rendered.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1086 F-D

Pourvoi n° P 21-18.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-18.289 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Villatte et associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Villatte et associés, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 2021) et les productions, M. [G] a été engagé le 13 septembre 2004 en qualité de premier clerc par la société Villatte et associés, société d'avocats inscrite au barreau de Nantes.

2. Le 19 février 2018, au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique auquel il avait été convoqué le 9 février 2018, il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel le salarié a adhéré le 23 février 2018.

3. Par lettre du 12 mars 2018, l'employeur a notifié au salarié le motif économique de la rupture du contrat de travail en lui précisant qu'à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail serait rompu à cette date.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités subséquentes, outre diverses sommes à caractère salarial.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur est tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que sa parfaite information des motifs économiques invoqués par son employeur résulterait d'un courriel du salarié indiquant qu'il n'avait été question que des bilans comptables lors de l'entretien préalable ; qu'en statuant par ce motif impropre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit énonçant un motif de licenciement remis ou adressé par l'employeur au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :

6. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

7. Pour le débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié prétend que le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail ne lui a pas été notifié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, que cependant, par courriel du 9 mars 2018 adressé à son employeur, il a indiqué : « Vous avez engagé à mon encontre une procédure de licenciement pour motif économique matérialisée par la convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 février 2018. Lors de cet entretien, vous m'avez précisé que vous n'aviez identifié aucune possibilité de reclassement. Il n'a été question que des bilans comptables du cabinet et non de l'organisation du travail. C'est sur la base de ces indications que, le 23 février 2018, j'ai adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. »

8. L'arrêt en conclut qu'il en résulte donc que le salarié était parfaitement informé des motifs économiques invoqués par son employeur pour rompre son contrat de travail avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

9. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un écrit énonçant un motif de licenciement remis ou adressé par l'employeur au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande au titre de la prime annuelle négociée et de ses demandes de communication de pièces, et condamne la société Villatte et associés à lui verser la somme de 374 euros au titre des congés supplémentaires du 1er au 12 mars 2018, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Villatte et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Villatte et associés et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G]

M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de ses demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que sa parfaite information des motifs économiques invoqués par son employeur résulterait d'un courriel du salarié indiquant qu'il n'avait été question que des bilans comptables lors de l'entretien préalable ; qu'en statuant par ce motif impropre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit énonçant un motif de licenciement remis ou adressé par l'employeur au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.

2° ALORS QU'invitée à statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel s'est prononcée au regard des motifs invoqués par l'employeur dans une lettre de licenciement postérieure à l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait se prononcer qu'au regard d'un motif économique énoncé dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a encore violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ensemble l'article L. 1233-16 du code du travail.

3° ALORS subsidiairement QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que ne constitue pas l'énoncé d'un motif économique, l'énoncé des raisons économiques du licenciement sans que soit précisée leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné ; qu'en se fondant sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, postérieure à l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, pour dire la cause économique établie, cependant que cette lettre était insuffisamment motivée en l'absence de toute précision relative à l'incidence sur l'emploi ou du contrat de travail des raison économiques invoquées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail.

4° ALORS QUE le salarié faisait état d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement en ce que le poste qui lui avait été proposé n'était pas disponible, impliquant la rupture du contrat de travail en cours suivie, éventuellement, de la signature d'un nouveau contrat de travail plus d'un mois après ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.