Legislator Jurisprudence & Législation
21-16209 Généré par l'IA

Style Bureau v. Sportswear Manufacturer: Compensation for Abrupt Termination of Established Commercial Relationship

Numéro de cause 21-16209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that refused compensation for the abrupt termination of an established commercial relationship between a style bureau and a sportswear manufacturer, which had collaborated for twenty years through successive fixed-term service contracts. The appellate court erred by considering that the relationship was not "established" merely because the contracts were for specific seasons and the rhythm of collaboration changed, and by concluding the termination was not "abrupt" based solely on a letter indicating a desire to terminate after the current contract ended if a new test arrangement proved unsatisfactory, as this letter lacked an unequivocal declaration of intent to terminate and did not establish a sufficient notice period as required by law.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Style Bureau v. Sportswear Manufacturer: Compensation for Abrupt Termination of Established Commercial Relationship: The appellate court erred by considering that the relationship was not "established" merely because the contracts were for specific seasons and the rhythm of collaboration changed, and by concluding the termination was not "abrupt" based solely on a letter indicating a desire to terminate after the current contract ended if a new test arrangement proved unsatisfactory, as this letter lacked an unequivocal declaration of intent to terminate and did not establish a sufficient notice period as required by law.

Mots-clés

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résiliation délai de résiliation différend commercial contrats à durée déterminée successifs rémunération de prestations relation d'affaires

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This provision was applied to order payment of legal fees (indemnité) to the winning party.
article 66 al. 1 LTF
This provision is not cited in the text, but the text cites Article 700 of the Code de procédure civile for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

This provision is the substantive basis for the cassation regarding the failure to properly assess the existence and brutality of the termination of the commercial relationship.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order payment of legal fees (indemnité) to the winning party.

article 66 al. 1 LTF

This provision is not cited in the text, but the text cites Article 700 of the Code de procédure civile for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° C 21-16.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Melrose studio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-16.209 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Millet Mountain group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Melrose studio, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Millet Mountain group, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021), la société Eider, devenue la société Millet Mountain group (la société Millet), qui est un concepteur et fabricant de vêtements de sport et de loisirs en montagne, a chargé, depuis 1996, la société Melrose studio (la société Melrose), bureau de style, qui propose à ses clients des croquis de mode, logos et autres dessins pour le marché de la mode, de l'assister dans la recherche de tendances en vue de la création de ses produits, cette collaboration ayant pris la forme de contrats de prestation de services. La relation entre les parties a pris fin à l'issue d'un contrat signé en 2015, portant sur les saisons été 2017 et hiver 2017/2018.

2. Invoquant une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Melrose a assigné la société Millet en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société Melrose fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie et, en conséquence, ses demandes de réparation des préjudices subis, alors :

« 1°/ que constitue une relation commerciale établie celle qui revêt un caractère régulier, significatif et stable ; qu'elle peut résulter d'une succession de contrats à durée déterminée et ponctuels, quoique non régis par un accord-cadre ; qu'en affirmant, pour débouter la société Melrose, que les parties avaient été liées par une succession de contrats de collaboration artistique à durée déterminée pour une ou deux saisons particulières, ou pour une collaboration particulière, lesquels n'avaient été régis par aucun accord-cadre, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une relation commerciale établie, a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable à la cause ;

2°/ qu'au surplus, le caractère établi d'une la relation commerciale se mesure au regard de la régularité, de la significativité et de la stabilité des échanges commerciaux ; que la variabilité du laps du temps écoulé entre la conclusion de chacun des contrats successifs ayant lié les parties et les modifications des modalités de leur exécution ne suffisent pas à exclure le caractère établi de la relation, si les échanges commerciaux entre les parties ont présenté un caractère récurrent ; que pour exclure l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties au travers des contrats de collaboration successivement conclus sur une durée de 20 ans, la cour d'appel a affirmé que "le rythme des contrats" avait été "altéré" et que "le processus de collaboration artistique" avait été "profondément modifié" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

4. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale, sauf en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.

5. Pour retenir le caractère précaire de la relation commerciale, l'arrêt retient d'abord que les contrats ayant lié les parties depuis 1996 étaient des contrats de collaboration artistique, conclus à durée déterminée pour une ou deux saisons particulières ou pour une collection spécifique, sans possibilité de reconduction à l'issue de la réalisation des travaux commandés. Il relève ensuite qu'à l'initiative de la société Millet, la collaboration entre les deux partenaires a évolué et que le rythme des contrats a été altéré.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère établi de la relation commerciale entre les sociétés Millet et Melrose, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. La société Melrose fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que la rupture d'une relation commerciale établie doit être notifiée de manière non équivoque et être précédée d'un préavis suffisant, tenant compte de la durée de la relation ; qu'en relevant, pour exclure le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie avec la société Melrose, que la société Millet lui avait "expressément" indiqué, dans une lettre du 23 juin 2015, qu'elle "souhaitait pouvoir mettre un terme au partenariat, à l'issue de l'achèvement des prestations définies par [le] contrat, si le nouveau fonctionnement testé ne lui donnait pas satisfaction", cependant que cette lettre, qui envisageait une simple "possibilité" de rompre, ne faisait nullement état d'une intention claire et non équivoque de la société Millet de mettre un terme définitif à la relation commerciale établie avec la société Melrose depuis 20 ans, ni d'un délai de préavis défini, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable à la cause ;

4°/ que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie n'exclut pas son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies, que la société Millet avait, par lettre du 23 juin 2015, "formellement averti celui-ci du caractère précaire de la relation commerciale", quand un tel courrier, à supposer même qu'il ait pu rendre la rupture prévisible, ne faisait nullement état d'une volonté claire et non équivoque de la société Millet de rompre la relation commerciale et d'accorder à son partenaire commercial un délai de préavis suffisant, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

8. Il résulte de ce texte que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.

9. Pour rejeter les demandes de la société Melrose, l'arrêt retient que la cessation des commandes avait été explicitement évoquée entre les parties avant la conclusion du dernier contrat et que par lettre du 23 juin 2015, communiquée avec le dernier contrat par la société Millet à la société Melrose, la première a indiqué expressément à la seconde qu'elle souhaitait pouvoir mettre un terme au partenariat, à l'issue de l'achèvement des prestations définies par ce contrat, si le nouveau fonctionnement testé ne lui donnait pas satisfaction.

10. En se déterminant ainsi, sans avoir constaté que la société Millet avait manifesté une intention non équivoque de rompre la relation commerciale et accordé un délai de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Millet Mountain group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Millet Mountain group à payer à la société Melrose studio la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Melrose studio.

La société Melrose Studio fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies et en conséquence, de ses demandes de réparation des préjudices subis ;

1°/ ALORS QUE constitue une relation commerciale établie celle qui revêt un caractère régulier, significatif et stable ; qu'elle peut résulter d'une succession de contrats à durée déterminée et ponctuels, quoique non régis par un accord-cadre ; qu'en affirmant, pour débouter l'exposante, que les parties avaient été liées par une succession de contrats de collaboration artistique à durée déterminée pour une ou deux saisons particulières, ou pour une collaboration particulière, lesquels n'avaient été régis par aucun accord-cadre (cf. arrêt p. 4, §3 t §5), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une relation commerciale établie, a violé l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable à la cause ;

2°/ ALORS QU'au surplus, la caractère établi d'une la relation commerciale se mesure au regard de la régularité, de la significativité et de la stabilité des échanges commerciaux ; que la variabilité du laps du temps écoulé entre la conclusion de chacun des contrats successifs ayant lié les parties et les modifications des modalités de leur exécution ne suffisent pas à exclure le caractère établi de la relation, si les échanges commerciaux entre les parties ont présenté un caractère récurrent ; que pour exclure l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties au travers des contrats de collaboration successivement conclus sur une durée de 20 ans, la Cour d'appel a affirmé que « le rythme des contrats » avait été « altéré » et que « le processus de collaboration artistique » avait été « profondément modifié » (cf. arrêt p. 4, §10) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable à la cause ;

3°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la rupture d'une relation commerciale établie doit être notifiée de manière non équivoque et être précédée d'un préavis suffisant, tenant compte de la durée de la relation ; qu'en relevant, pour exclure le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie avec la société Melrose Studio, que la société Millet Montain Group lui avait « expressément » indiqué, dans une lettre du 23 juin 2015, qu'elle « souhaitait pouvoir mettre un terme au partenariat, à l'issue de l'achèvement des prestations définies par [le] contrat, si le nouveau fonctionnement testé ne lui donnait pas satisfaction » (cf. arrêt p. 5, §4), cependant que cette lettre, qui envisageait une simple « possibilité » de rompre, ne faisait nullement état d'une intention claire et non équivoque de la société Millet Montain Group de mettre un terme définitif à la relation commerciale établie avec la société Melrose Studio depuis 20 ans, ni d'un délai de préavis défini, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable à la cause ;

4°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie n'exclut pas son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies, que la société Millet Mountain avait, par lettre du 23 juin 2015, « formellement averti celui-ci du caractère précaire de la relation commerciale » (cf. arrêt p. 5, §3), quand un tel courrier, à supposer même qu'il ait pu rendre la rupture prévisible, ne faisait nullement état d'une volonté claire et non équivoque de la société Millet de rompre la relation commerciale et d'accorder à son partenaire commercial un délai de préavis suffisant, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable à la cause.