Legislator Jurisprudence & Législation
22-82377 Généré par l'IA

Appeal of Provisional Sentence Enforcement Without Automatic Suspension

Numéro de cause 22-82377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, appealing a decision that rejected their request to suspend the provisional enforcement of a complementary sentence following convictions for offenses including tax fraud and fraud, raised a prioritized constitutional question arguing that the statutory provision allowing provisional enforcement without an automatic right to suspension upon appeal violated the constitutional rights to a defense and an effective judicial remedy. The Court of Cassation determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the possibility of appeal, the legitimate public interest goal served by provisional enforcement (favoring sentence execution and preventing recidivism), and the need to balance the invoked rights against the constitutional objectives of public order and proper justice administration justified the non-suspensive nature of the appeal when provisional enforcement is ordered.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 471 du code de procédure pénale, Art. 471, alinéa 4, du code de procédure pénale; Appeal of Provisional Sentence Enforcement Without Automatic Suspension: The Court of Cassation determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the possibility of appeal, the legitimate public interest goal served by provisional enforcement (favoring sentence execution and preventing recidivism), and the need to balance the invoked rights against the constitutional objectives of public order and proper justice administration justified the non-suspensive nature of the appeal when provisional enforcement is ordered.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine décision d'exécution administration de la justice droit à un recours effectif recours contre décision de renvoi mesure de substitution à la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 471, alinéa 4, du code de procédure pénale

This provision was the subject of the priority question of constitutionality that the Court decided not to refer.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to explain the composition of the Criminal Chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-82.377 F-D

N° 01291

21 SEPTEMBRE 2022

GM

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [F] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2022 une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 30 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, escroquerie, faux, abus de biens sociaux et blanchiment, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire d'une peine complémentaire.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [F] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale contrevient-il aux principes constitutionnels des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne prévoit pas que les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent faire l'objet, tant qu'elles ne sont pas devenues définitives, d'une demande de suspension lorsqu'elles ont été assorties de l'exécution provisoire ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs suivants.

5. En premier lieu toute condamnation prononcée par la juridiction correctionnelle à l'une des sanctions pénales énumérées au 4e alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale peut faire l'objet, selon le cas, d'un recours devant la cour d'appel ou la Cour de cassation.

6. En second lieu, la faculté pour la juridiction d'ordonner l'exécution provisoire répond à l'objectif d'intérêt général visant à favoriser l'exécution de la peine et à prévenir la récidive.

7. Enfin, le caractère non suspensif du recours, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, assure une juste conciliation entre, d'une part, les principes et droits invoqués par le demandeur, d'autre part, les objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de bonne administration de la justice.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.