Supreme Court Dismisses Second Appeal as Moot Due to Prior Ruling on Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate chamber to uphold a detention order stemming from an investigation into drug offenses, conspiracy, and money laundering; however, the Supreme Court declared a second appeal filed on June 3rd inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the same decision on June 2nd. Regarding the initial, timely appeal filed on June 2nd, the Court ruled that since the appellant had been released from custody on August 17, 2022, the appeal concerning his provisional detention had become moot, leading the Court to decide there was no need to rule on the merits of that appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, l'article 606 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Second Appeal as Moot Due to Prior Ruling on Detention: Regarding the initial, timely appeal filed on June 2nd, the Court ruled that since the appellant had been released from custody on August 17, 2022, the appeal concerning his provisional detention had become moot, leading the Court to decide there was no need to rule on the merits of that appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for considering the appeal moot due to the appellant's release.
This article regulated the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 22-84.091 F-D
N° 01285
GM
21 SEPTEMBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [C] [W] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 31 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 3 juin 2022
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 2 juin 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 3 juin 2022 par déclaration de son avocat. Seul est recevable le pourvoi formé le 2 juin 2022.
Sur le pourvoi formé le 2 juin 2022
Vu l' article 606 du code de procédure pénale :
2. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. [W] que celui-ci a été remis en liberté le 17 août 2022.
3. Dès lors, son pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [W] le 3 juin 2022
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [W] le 2 juin 2022
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt-deux.