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21-86686 Généré par l'IA

High Court of Cassation Corrects Referral Jurisdiction in Driving Offense Case

Numéro de cause 21-86686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The High Court of Cassation issued a corrective judgment concerning its prior ruling of May 10, 2022, which had annulled a lower court's acquittal of an individual charged with using a handheld telephone while driving. The court found a material error in the original decision's disposition, which directed the case be sent back to the Tribunal de police of Riom, a jurisdiction that no longer exists following a merger. Therefore, the court formally ordered the correction of the referral, specifying that the case should instead be sent to the competent Tribunal de police of Clermont-Ferrand.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; High Court of Cassation Corrects Referral Jurisdiction in Driving Offense Case: The court found a material error in the original decision's disposition, which directed the case be sent back to the Tribunal de police of Riom, a jurisdiction that no longer exists following a merger. Therefore, the court formally ordered the correction of the referral, specifying that the case should instead be sent to the competent Tribunal de police of Clermont-Ferrand.

Mots-clés

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décision de renvoi motifs de cassation droit de la circulation routière compétences juridictionnelles rectification d'erreur matérielle réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to justify the composition of the Criminal Chamber that rendered the rectification order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-86.686 F-D

N° 01269

MAS2

20 SEPTEMBRE 2022

ARRET RECTIFICATIF

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 528 rendu par la chambre criminelle, le 10 mai 2022, qui a statué sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Clermont-Ferrand contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 octobre 2021, qui a relaxé M. [Z] [T] du chef d'usage de téléphone tenu en main par conducteur de véhicule.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, en page trois, dans son dispositif : « RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Riom, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; », alors que depuis la fusion des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand et de Riom, il n'existe plus qu'un seul tribunal de police dans le département du Puy-de-Dôme, celui de Clermont-Ferrand.

2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire, en page trois, dans le dispositif :

« RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 10 mai 2022 sous le numéro 528, en ce que, en page trois, dans le dispositif :

« RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Riom, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; »

est remplacé par :

« RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; » ;

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille vingt-deux.