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22-84059 Généré par l'IA

Criminal Chamber Rules on Question of Constitutionality Regarding Pre-Trial Detention and Security Measures

Numéro de cause 22-84059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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During an appeal regarding the denial of a release request for an aggravated sexual assault suspect, the defendant raised a priority question of constitutionality, arguing that the combination of several articles in the Code of Criminal Procedure restricted his ability to contest the validity of security measures cited to establish his dangerousness and the likelihood of the offense, while simultaneously allowing his pre-trial detention to remain indefinite pending appeal. The Criminal Chamber of the Court of Cassation determined that the question posed was insufficiently intelligible to allow the Constitutional Council to review its constitutionality, and therefore ruled that there was no reason to refer the matter to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Criminal Chamber Rules on Question of Constitutionality Regarding Pre-Trial Detention and Security Measures: The Criminal Chamber of the Court of Cassation determined that the question posed was insufficiently intelligible to allow the Constitutional Council to review its constitutionality, and therefore ruled that there was no reason to refer the matter to the Constitutional Council.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention provisoire constitutionnalité code de procédure pénale infraction sexuelle mesures de sécurité examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation hearing the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-84.059 F-D

N° 01263

20 SEPTEMBRE 2022

MAS2

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 SEPTEMBRE 2022

M. [E] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 juin 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 10 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller,, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La combinaison des articles 137-3, 148, alinéa 3, 179, alinéas 3 et 4, 186-5 et 207, alinéa 3, du code de procédure pénale, instituant l'unique objet du contentieux de sûreté autorisé à ma personne requérante mis en examen lors de ma demande de mise en liberté, en m'interdisant de faire valoir contradictoirement la nullité des éléments de sûreté invoqués par le ministère public pour établir de ma dangerosité supposée et de la vraisemblance des faits reprochés, tout en encadrant ma détention provisoire par un caractère illimité « si elle est confirmée par la chambre de l'instruction », malgré un pourvoi en cassation, est-elle contraire aux droits de la défense et aux principes de présomption d'innocence quant à ma dangerosité et du contradictoire constitutionnellement garantis ? ».

2. La question posée est rédigée d'une manière insuffisamment intelligible pour permettre l'exercice, par le Conseil constitutionnel, du contrôle de constitutionnalité.

3. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt septembre deux mille vingt-deux.