Legislator Jurisprudence & Législation
22-90012 Généré par l'IA

Vaping Advertising Ban in Motorsport Rebroadcasting Challenge

Numéro de cause 22-90012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality raised in a case concerning advertising for vaping products, specifically challenging Article L. 3513-4 of the Public Health Code for not providing an exception for the rebroadcasting of motorsport competitions featuring such advertising, unlike the exception made for tobacco products. The Court determined that there were no grounds to refer the matter to the Constitutional Council, reasoning that the challenged legislative provisions merely implement unconditional and precise requirements of a European directive and do not infringe upon any rule or principle inherent to the constitutional identity of France, thereby upholding the equality principle, freedom to conduct business, contractual freedom, principle of legality, and freedom of communication.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. L. 3513-4 du code de la santé publique, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Vaping Advertising Ban in Motorsport Rebroadcasting Challenge: 3513-4 of the Public Health Code for not providing an exception for the rebroadcasting of motorsport competitions featuring such advertising, unlike the exception made for tobacco products. The Court determined that there were no grounds to refer the matter to the Constitutional Council, reasoning that the challenged legislative provisions merely implement unconditional and precise requirements of a European directive and do not infringe upon any rule or principle inherent to the constitutional identity of France, thereby upholding the equality principle, freedom to conduct business, contractual freedom, principle of legality, and freedom of communication.

Mots-clés

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liberté de la concurrence constitutionnalité motifs de cassation déroulement du concours produits concernés droit des médias

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 3513-4 du code de la santé publique

This article constituted the subject matter of the priority question of constitutionality ('QPC') that the court refused to refer to the Constitutional Council.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for the purpose of rendering this judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-90.012 F-D

N° 01262

20 SEPTEMBRE 2022

MAS2

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 SEPTEMBRE 2022

Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 24 juin 2022, reçu le 28 juin 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre la société [1] du chef de publicité en faveur des produits du vapotage.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [1], les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Comité national contre le tabagisme, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 3513-4 du code de la santé publique, en tant qu'il ne prévoit pas, en matière de retransmission de compétitions de sport mécanique contenant de la publicité directe ou indirecte en faveur des produits de vapotage et qui se déroulent dans des pays où la publicité pour ces produits est autorisée, une exception équivalente à celle qui est prévue pour les produits du tabac, porte-t-il une atteinte inconstitutionnelle aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d'égalité, à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle, au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu'à la liberté de communication ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions de l'article L. 3513-4 du code de la santé publique, qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt septembre deux mille vingt-deux.