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20-22338 Généré par l'IA

Recruitment Agency Workplace Accident Contribution Rate Classification

Numéro de cause 20-22338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company challenged the classification of its workplace accident contribution rate under risk code 85.3 AB ("Home social assistance services") for the year 2020, arguing its activity was recruitment mediation rather than direct home care, despite holding an accreditation for personal services and its administrative staff managing the recruitment, follow-up, and quality control of home aides for individual employers. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the risk code applies whether the service is provided directly or through a mandate arrangement, and found that the lower court, through its sovereign appraisal of the facts, correctly determined that the company's activity fell under the scope of home social assistance services as defined by the applicable nomenclature.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Art. D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 17 octobre 1995, Art. 66 al. 1 LTF; Recruitment Agency Workplace Accident Contribution Rate Classification: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the risk code applies whether the service is provided directly or through a mandate arrangement, and found that the lower court, through its sovereign appraisal of the facts, correctly determined that the company's activity fell under the scope of home social assistance services as defined by the applicable nomenclature.

Mots-clés

Généré par l'IA
taux de cotisation assistance publique soins à domicile accidents de travail organe de l'assurance-accidents classification des emplois

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 700 du code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant.
Art. D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the dispositive as the primary legal basis for classifying an establishment's risk category.
l'arrêté du 17 octobre 1995
Cited in the dispositive as the implementing regulation for the risk nomenclature used to determine the classification.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly in the French text, the instruction implies that cost provisions like those governing court fees/expenses should be extracted if cited in the dispositive. Since the decision states: 'Condamne la société [4] aux dépens', this implies the application of the relevant procedural rule for costs, which in the context of a Cassation ruling often relates to the general rules of civil procedure, but specifically for this French decision, the cost allocation is based on CPC Art. 700 and the general statement about 'dépens'.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive as the primary legal basis for classifying an establishment's risk category.

l'arrêté du 17 octobre 1995

Cited in the dispositive as the implementing regulation for the risk nomenclature used to determine the classification.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly in the French text, the instruction implies that cost provisions like those governing court fees/expenses should be extracted if cited in the dispositive. Since the decision states: 'Condamne la société [4] aux dépens', this implies the application of the relevant procedural rule for costs, which in the context of a Cassation ruling often relates to the general rules of civil procedure, but specifically for this French decision, the cost allocation is based on CPC Art. 700 and the general statement about 'dépens'.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 950 F-D

Pourvoi n° U 20-22.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La société [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-22.338 contre l'arrêt n° RG : 20/01474 rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2020), la société [4] (la société), exploitant un établissement à [Localité 3], a contesté le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la CARSAT), pour l'année 2020, sur la base du code 85.3 AB de la nomenclature des risques.

2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué au regard des activités effectivement exercées par le personnel de cet établissement et des risques professionnels générés par ses activités ; qu'il résulte de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, que le code risque 85.3 AB vise les « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères?) » ; que ce code risque correspond, en réalité, aux établissements dont l'activité consiste à fournir une assistance au domicile de particuliers en perte d'autonomie, comme l'entretien du logement ou la préparation de repas ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « la société est en charge du recrutement des aides à domicile pour le compte de clients particuliers » ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés de la société étaient à juste titre classés sous le code risque 85.3 AB, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité principale de l'établissement était le recrutement et non la fourniture de services d'aide sociale à domicile précisément visée par le code risque, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

2°/ qu'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; qu'il résulte de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, que le code risque 85.3 AB vise les « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères?) » ; que ce code risque vise les établissements employant principalement des salariés assistant des particuliers chez eux ; qu'au cas présent, la société produisait une liste de ses salariés dont il résultait que la majorité d'entre eux exerçait des fonctions supports au sein de bureau et qu'aucun n'exerçait des fonctions d'aide à la personne, ni n'intervenait au domicile des particuliers ; qu'en jugeant que l'établissement de la société était à juste titre classé sous le code risque 85.3 AB, sans constater que les salariés de cet établissement travaillaient en qualité d'aides sociales à domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

3°/ subsidiairement, que lorsque la nomenclature ne comporte aucun code risque correspondant précisément à l'activité principale de l'établissement, il appartient à la CARSAT et, en cas de contestation, au juge de la tarification d'appliquer par assimilation le taux prévu à l'activité désignée par le barème officiel qui s'en rapproche le plus ; qu'au cas présent, la société exposait qu'à défaut de code risque correspondant à l'activité de l'établissement, il convenait de procéder par assimilation en recherchant dans la nomenclature le numéro le plus proche de son activité et suggérait en conséquence d'appliquer le code risque 74.1 GB « Groupements d'employeurs. Coopérative d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs » constatant que cette définition s'approchait de l'activité d'intermédiation exécutée par son personnel ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés de la société étaient à juste titre classés sous le code risque 85.3 AB, sans rechercher si l'activité de l'établissement ne pouvait pas être assimilée au code risque 74.1 GB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 décembre 2019.

5. Selon cette annexe, le code 85.3 AB vise les services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères ?). Il en résulte qu'il s'applique aux établissements offrant des prestations d'aide sociale à domicile tant par le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs que par la fourniture de prestations de services aux consommateurs.

6. L'arrêt constate que la société bénéficie d'un agrément en qualité d'organisme de service à la personne, que les contrats de mandat qu'elle signe avec les particuliers employeurs la désignent comme une « société de service d'aide à la personne », et que son activité, exercée par les coordinatrices et responsables de secteur, consiste à recruter des aides à domicile, organiser, suivre et assurer la qualité des prestations d'aide à domicile. Il retient que la fonction de ces salariés est d'analyser les besoins des clients, de superviser et de contrôler la qualité de la prestation. Il énonce que le code risque 85.3 AB ne fait aucune distinction suivant que l'activité est exercée en mode prestataire ou en mode mandataire, la nature de l'activité du cotisant étant strictement identique dans les deux cas. Il en déduit que la société exerce une activité de services d'aide sociale à domicile.

7. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement déduit que le code 85.3 AB de la nomenclature des risques était applicable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4].

La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le classement de la société [4] en son établissement situé à [Localité 3] sous le code risque 85.3 AB « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères?) » au taux de 3,50 % à effet du 1er janvier 2020 et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1. ALORS QU'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué au regard des activités effectivement exercées par le personnel de cet établissement et les risques professionnels générés par ses activités ; qu'il résulte de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, que le code risque 85.3 AB vise les « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères?) » ; que ce code risque correspond, en réalité, aux établissement dont l'activité consiste à fournir une assistance au domicile de particuliers en perte d'autonomie, comme l'entretien du logement ou la préparation de repas ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « la société [4] est en charge du recrutement des aides à domicile pour le compte de clients particuliers » (arrêt p. 5) ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés de la société [4] étaient à juste titre classés sous le code risque 85.3 AB, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité principale de l'établissement était le recrutement et non la fourniture de services d'aide sociale à domicile précisément visé par le code risque, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

2. ALORS QU'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; qu'il résulte de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, que le code risque 85.3 AB vise les « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères?) » ; que ce code risque vise les établissements employant principalement des salariés assistant des particuliers chez eux ; qu'au cas présent, la société [4] produisait une liste de ses salariés dont il résultait que la majorité d'entre eux exerçait des fonctions supports au sein de bureau et qu'aucun n'exerçait des fonctions d'aide à la personne, ni n'intervenait au domicile des particuliers ; qu'en jugeant que l'établissement de la société [4] était à juste titre classé sous le code risque 85.3 AB, sans constater que les salariés de cet établissement travaillaient en qualité d'aides sociale à domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

3. ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque la nomenclature ne comporte aucun code risque correspondant précisément à l'activité principale de l'établissement, il appartient à la CARSAT et, en cas de contestation, au juge de la tarification d'appliquer par assimilation le taux prévu à l'activité désignée par le barème officiel qui s'en rapproche le plus ; qu'au cas présent, la société [4] exposait qu'à défaut de code risque correspondant à l'activité de l'établissement, il convenait de procéder par assimilation en recherchant dans la nomenclature le numéro le plus proche de son activité et suggérait en conséquence d'appliquer le code risque 74.1 GB « Groupements d'employeurs. Coopérative d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs » constatant que cette définition s'approchait de l'activité d'intermédiation exécutée par son personnel ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés de la société [4] étaient à juste titre classés sous le code risque 85.3 AB, sans rechercher si l'activité de l'établissement ne pouvait pas être assimilée au code risque 74.1 GB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995.