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20-20849 Généré par l'IA

Social Security Fund Appeal Regarding Erroneous Childcare Information Denial

Numéro de cause 20-20849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant social security fund appealed a lower court decision that ordered it to pay an allocataire damages equivalent to a benefit payment because the fund had allegedly provided erroneous information regarding her eligibility for the free choice of childcare supplement, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments essentially challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence regarding the existence of an erroneous exchange of information and the resulting fault, which is not reviewable under the guise of a violation of civil liability articles.

Regeste Legislator

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article 1240 du code civil, article 9 du code de procédure civile, article R. 122-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article R 112-2 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du code de procédure civile; Social Security Fund Appeal Regarding Erroneous Childcare Information Denial: Sous couvert de d'une violation de l'article 1240 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.

Mots-clés

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caisse de compensation paiement des prestations litige d'assurances sociales dommages-intérêts civils appréciation des preuves évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The Court rejected the request made by the Caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine under this article regarding costs.

Art. 938 du code de procédure civile

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 938 F-D

Pourvoi n° A 20-20.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La caisse d'allocations familiales (CAF) d'Îlle-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.849 contre le jugement n° RG 19/00537 rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 23 juillet 2020), rendu en dernier ressort, Mme [D] (l'allocataire), reprochant à la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine (la caisse) de l'avoir mal renseignée sur ses droits au titre du complément de libre choix du mode de garde, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement de la condamner à payer à l'allocataire une indemnité alors :

« 1°/ qu'en jugeant qu'il se déduit des éléments du dossier que « l'allocataire rapporte un commencement de preuve suffisante concernant la réalité d'un échange d'information autour de la question du complément mode de garde et de l'existence d'une information erronée », le tribunal judiciaire, qui n'a pas légalement constaté de faute de l'organisme de sécurité sociale, a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code et l'article 9 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation d'information dont l'article R. 122-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés et l'obligation sur la nature et l'étendue de leurs droits dont l'article L. 583-1 du même code rend les caisses d'allocations familiales débitrices envers les allocataires, ne les contraint pas, en l'absence de demande de ces derniers, à prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels qu'en condamnant la caisse d'allocations familiales à des dommages et intérêts compensant le montant d'un complément de libre choix de mode de garde au regard d'un renseignement erroné, non d'une demande d'allocation, le tribunal judiciaire a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Sous couvert de d'une violation de l'article 1240 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.

4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine

La Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de sa commission de recours amiable du 20 mars 2019 ayant rejeté la demande de Cmg complémentaire de Mme [D] ; et d'avoir condamné la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine à payer à cette dernière la somme de 312 € au titre des frais supportés ;

1) alors qu'en jugeant qu'il se déduit des éléments du dossier que « Mme [D] rapporte un commencement de preuve suffisante concernant la réalité d'un échange d'information autour de la question du CMG et de l'existence d'une information erronée » (Jugement, p. 5, 5e §), le tribunal judiciaire, qui n'a pas légalement constaté de faute de l'organisme de sécurité sociale, a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article du 1353 du même code et l'article 9 du code de procédure civile ;

2) alors au demeurant que l'obligation d'information dont l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés et l'obligation d'information sur la nature et l'étendue de leurs droits dont l'article L 583-1 du même code rend les caisses d'allocations familiales débitrices envers les allocataires, ne les contraint pas, en l'absence de demande de ces derniers, à prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ; qu'en condamnant la caisse d'allocations familiales à des dommages et intérêts compensant le montant d'un complément de libre choix de mode de garde au regard d'un renseignement erroné, non d'une demande d'allocation, le tribunal judiciaire a violé l'article 1240 du code civil.