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21-10564 Généré par l'IA

Social Security Recourse Action Against Employer for Occupational Illness Compensation Upheld Despite Challenge to Coverage Decision Validity

Numéro de cause 21-10564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that allowed the primary social security fund to exercise a recourse action against it for compensation paid due to the employee's recognized occupational illness, despite the employer arguing that the non-opposability of the initial coverage decision—which occurred under pre-2009 decree rules and was ultimately established while the fault-based claim was filed before 2013—should bar this recovery. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employer’s challenge to the initial coverage decision resulted only in a dismissal/classification rather than a formal decision, which meant the basis for the recourse action remained valid and the argument regarding the non-opposability under the old decree was factually unfounded in this context.

Regeste Legislator

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article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Article 36 BüG; Social Security Recourse Action Against Employer for Occupational Illness Compensation Upheld Despite Challenge to Coverage Decision Validity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employer’s challenge to the initial coverage decision resulted only in a dismissal/classification rather than a formal decision, which meant the basis for the recourse action remained valid and the argument regarding the non-opposability under the old decree was factually unfounded in this context.

Mots-clés

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sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales régime d’indemnisation prestations d'invalidité professionnelle versement continu des prestations droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
441-11 dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
article 700 du code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive to reject the request made by the appellant concerning costs.
Article 36 BüG
The Court rejected the appeal, which implies that the main ground for the decision (the rejection of the appeal) was based on the finding that the argument lacked factual basis (Art. 6, paragraph 6, though not explicitly cited in the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to reject the request made by the appellant concerning costs.

Article 36 BüG

The Court rejected the appeal, which implies that the main ground for the decision (the rejection of the appeal) was based on the finding that the argument lacked factual basis (Art. 6, paragraph 6, though not explicitly cited in the dispositive).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 935 F-D

Pourvoi n° S 21-10.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-10.564 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2020), M. [D] (la victime), salarié de la société [7], aux droits de laquelle est venue la société [5], puis la société [4] (l'employeur), a déclaré, le 12 octobre 2005, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) une maladie. Après une première décision de refus du 6 avril 2006, notifiée à l'employeur, la caisse a pris en charge sa pathologie, le 22 décembre 2010, au titre de la législation sur les risques professionnels.

3. La victime a saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la caisse pourra exercer son action récursoire à son encontre pour les sommes dont elle aura fait l'avance pour la réparation des préjudices de la victime, alors « que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'une maladie professionnelle instruite sous l'empire des dispositions du décret du 29 juillet 2009 prive la caisse du droit de récupérer auprès de l'employeur les compléments de réparation versés par elle au salarié ou à ses ayants droit au titre de la faute inexcusable, lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013 ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, la décision de prise en charge de la maladie du salarié déclarée avant l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009 avait été déclarée définitivement inopposable à l'employeur et, d'autre part, que l'action en faute inexcusable avait été introduite le 21 décembre 2012, qu'en jugeant néanmoins que l'inopposabilité de la décision de prise en charge n'interdisait pas à la caisse primaire d'assurance maladie de récupérer auprès de la société les compléments de réparation accordés à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, cependant qu'elle avait été arrêtée sous l'empire des dispositions du décret du 29 juillet 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et partant, a violé l'article R. 441-11 dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Pour dire que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, l'arrêt constate que la saisine de la commission de recours amiable par ce dernier en contestation de la décision de prise en charge n'a pas fait l'objet d'une décision, mais d'un classement.

6. Le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4]

La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la CPAM de [Localité 6] pourra exercer son action récursoire à son encontre pour les sommes dont elle aura fait l'avance pour la réparation des préjudices de la victime ;

ALORS QUE l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'une maladie professionnelle instruite sous l'empire des dispositions du décret du 29 juillet 2009 prive la caisse du droit de récupérer auprès de l'employeur les compléments de réparation versés par elle au salarié ou à ses ayants droit au titre de la faute inexcusable, lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013 ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, la décision de prise en charge de la maladie du salarié, déclarée avant l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, avait été déclarée définitivement inopposable à l'employeur et, d'autre part, que l'action en faute inexcusable avait été introduite le 21 décembre 2012 ; qu'en jugeant néanmoins que l'inopposabilité de la décision de prise en charge n'interdisait pas à la CPAM de récupérer auprès de la société [4] les compléments de réparation accordés à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur cependant qu'elle avait été arrêtée sous l'empire des dispositions du décret du 29 juillet 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et partant, a violé l'article R. 441-11 dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.