Legislator Jurisprudence & Législation
21-13050 Généré par l'IA

Insurance Fund v. Insured (Adoption Leave Compensation Timing)

Numéro de cause 21-13050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The primary sickness insurance fund appealed a lower court decision that granted an insured person indemnity payments for adoption leave, which the fund had previously interrupted and sought repayment for because the insured failed to provide documentation regarding the children's arrival date. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that since the insured had welcomed the two children into her home in 2013, the right to adoption leave compensation, which must commence upon the child's arrival or within seven days prior, was no longer open by the time of her 2019 request, rendering the lower court's focus on the later 2019 adoption decree irrelevant to the timing of eligibility based on the statutory requirement of the child's actual arrival.

Regeste Legislator

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article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 627 du code de procédure civile; Insurance Fund v. Insured (Adoption Leave Compensation Timing): The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that since the insured had welcomed the two children into her home in 2013, the right to adoption leave compensation, which must commence upon the child's arrival or within seven days prior, was no longer open by the time of her 2019 request, rendering the lower court's focus on the later 2019 adoption decree irrelevant to the timing of eligibility based on the statutory requirement of the child's actual arrival.

Mots-clés

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congé d'adoption caisse d'assurance durée du droit à la prestation d'assurance assurance contre les dommages prétention légale assurance-maternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 331-7 du code de la sécurité sociale

This article was the basis for the cassation because the lower court allegedly violated it by granting the indemnity despite the children having arrived in 2013.

Article 627 du code de procédure civile

This article was cited to rule on the merits after cassation without referral.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Cassation

sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 926 F-D

Pourvoi n° U 21-13.050

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de Mme [D] [X], épouse [V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 3 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-13.050 contre le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Auch, 7 janvier 2021), rendu en dernier ressort, Mme [X] (l'assurée) a demandé le 12 mars 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) à bénéficier de l'indemnité journalière de repos pour l'adoption de deux enfants qui lui a été accordée à compter du 1er avril 2019. L'assurée n'ayant pas fourni l'attestation mentionnant la date d'arrivée des enfants à son foyer, la caisse a interrompu le versement des indemnités et lui a réclamé la restitution d'un indu d'un certain montant correspondant à celles versées du 1er avril au 4 juin 2019.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours et de dire que l'indemnité journalière de repos à raison du congé d'adoption devait être versée par elle à l'assurée, alors :

« 1°/ que l'indemnité journalière de repos accordée au parent adoptif ou accueillant est due à la condition que celui-ci cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, laquelle débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée ; qu'en retenant que l'assurée avait droit à l'indemnité journalière de repos pour adoption à compter du 1er avril 2019, quand ils constataient que l'arrivée des enfants au sein de son foyer avait eu lieu en 2013, les juges du fond ont violé l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu' en statuant comme ils l'ont fait au motif erroné que l'arrivée des enfants au sein du foyer postule une décision d'adoption, laquelle, au cas d'espèce, n'était intervenue que le 16 janvier 2019 et retranscrite sur l'état civil des enfants le 13 février 2019, les juges du fond ont violé l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, applicable au litige :

4. Selon ce texte, l'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6. Elle est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'assuré cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. L'indemnisation débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.

5. Pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement, après avoir constaté que l'assurée avait accueilli les deux enfants à son foyer en 2013, retient que si l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale dispose que c'est l'arrivée de l'enfant au foyer qui détermine le début du congé, cela postule une décision d'adoption. Constatant que l'adoption simple des enfants par l'assurée et son conjoint avait été prononcée par une décision du 16 janvier 2019, transcrite sur les registres d'état civil le 13 février 2019, il retient que cette dernière était en droit de percevoir les indemnités afférentes au congé d'adoption.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que les enfants étaient accueillis au sein du foyer de l'assurée depuis juillet 2013, ce dont il résultait que le droit à indemnisation du congé d'adoption n'était plus ouvert à cette dernière à la date de sa demande, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 que le recours de l'assurée doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Auch ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme [X] ;

Condamne Mme [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire d'Auch ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette tant la demande formée en première instance par Mme [X] que la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers dans la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gers

Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 octobre 2019 portant sur un indu résultant de l'indemnisation d'un congé d'adoption concernant Mme [V] et dit que les indemnités afférentes au congé d'adoption de Mme [V] doivent être payées par la Caisse ;

ALORS QUE, premièrement, l'indemnité journalière de repos accordée au parent adoptif ou accueillant est due à la condition que celui-ci cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, laquelle débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée ; qu'en retenant que Mme [V] avait droit à l'indemnité journalière de repos pour adoption à compter du 1er avril 2019, quand ils constataient que l'arrivée des enfants au sein de son foyer avait eu lieu en 2013, les juges du fond ont violé l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait au motif erroné que l'arrivée des enfants au sein du foyer postule une décision d'adoption, laquelle, au cas d'espèce, n'était intervenue que le 16 janvier 2019 et retranscrite sur l'état civil des enfants le 13 février 2019, les juges du fond ont violé l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale.