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21-13746 Généré par l'IA

Claimant v. Sickness Insurance Fund (Incapacity Rate Dispute)

Numéro de cause 21-13746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision by the National Court for Work Incapacity and Tariff Setting, which affirmed the primary sickness insurance fund's determination setting his permanent partial incapacity rate due to a work accident at 26%, whereas the claimant sought a higher rate, arguing that the appellate court's decision contained a contradiction between its reasoning, which suggested rates of 35% or 31% based on differing expert opinions, and its final decision, which set the rate at 29%. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the asserted contradiction constituted a material error correctable under the procedure provided by Article 462 of the Code of Civil Procedure and therefore did not warrant cassation.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. [B] aux dépens, Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B; Claimant v. Sickness Insurance Fund (Incapacity Rate Dispute): The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the asserted contradiction constituted a material error correctable under the procedure provided by Article 462 of the Code of Civil Procedure and therefore did not warrant cassation.

Mots-clés

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constatation de l'incapacité de gain caisse d'assurance-accidents contestation civile demande de prestation d'assurance litige en matière de tarif erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal.

Condamne M. [B] aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

This provision rejects the claims under Article 700 CPC (costs related to Article 37 de la loi du 10 juillet 1991).

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]

This explicitly granted legal aid to the demandeur (M. [B]) at the beginning of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 925 F-D

Pourvoi n° A 21-13.746

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.746 contre la décision rendue le 29 janvier 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, 29 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a, par décision notifiée le 16 juillet 2014 à M. [B] (la victime), fixé à 26 % à compter du 1er mai 2014, date de sa consolidation, le taux d'incapacité dont il demeurait atteint à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 29 mars 2011.

2. La victime a saisi une juridiction de l'incapacité d'un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de décider que les séquelles de l'accident du travail dont il a été victime justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 29 % à la date de consolidation, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en fixant à 29 %, dans le dispositif de sa décision, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, après avoir pourtant indiqué, dans les motifs, que les séquelles subies par la victime justifiaient de porter le taux d'incapacité permanente partielle à 35 %, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en fixant à 29 %, dans le dispositif de sa décision, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, après avoir pourtant indiqué, dans les motifs, qu'elle adoptait les conclusions du médecin consultant, lequel avait retenu des taux d'invalidité pour les trois postes de séquelles aboutissant à un total de 31 %, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Le moyen critique une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation.

5. Il est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Monsieur [F] [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les séquelles de l'accident du travail dont il a été victime justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 29 % à la date de consolidation ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en fixant à 29 %, dans le dispositif de sa décision, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B], après avoir pourtant indiqué, dans les motifs, , que les séquelles subies par Monsieur [B] justifiaient de porter le taux d'incapacité permanente partielle à 35 %, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en fixant à 29 %, dans le dispositif de sa décision, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B], après avoir pourtant indiqué, dans les motifs, qu'elle adoptait les conclusions du médecin consultant, lequel avait retenu des taux d'invalidité pour les trois postes de séquelles aboutissant à un total de 31 %, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.