Correction of Material Error in Prior Ruling Concerning Payment Services Directive Transposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Commercial, Financial, and Economic Chamber of the Court of Cassation convened *ex officio* under Article 462 of the Code of Civil Procedure to rectify a material error in its prior ruling of February 9, 2022, concerning a dispute between individuals and a regional bank. The Court determined that the text of the previous ruling contained a duplication of the phrase referencing the transposition of Directive 2007/64/EC concerning payment services in the internal market within paragraph 10, and therefore ordered the correction to remove the redundant text, confirming the substance of the legal analysis regarding the application of the Monetary and Financial Code articles concerning unauthorized payment transactions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, dispositifs des articles 452 et 456 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Prior Ruling Concerning Payment Services Directive Transposition: The Court determined that the text of the previous ruling contained a duplication of the phrase referencing the transposition of Directive 2007/64/EC concerning payment services in the internal market within paragraph 10, and therefore ordered the correction to remove the redundant text, confirming the substance of the legal analysis regarding the application of the Monetary and Financial Code articles concerning unauthorized payment transactions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the Court of Cassation to take up the case ex officio for the rectification of a material error.
These articles were explicitly cited in the final operative part (the rectified text) to specify the law that the Court of Appeal was deemed to have violated, forming the substance of the correction being made.
These articles were cited at the end to justify the procedures for signing and pronouncing the decision regarding the rectification.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 535 FS-D
Requête n° G 17-19.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 116 FS-B rendu le 9 février 2022, dans l'affaire opposant Mme [C] [K] et M. [L] [M] à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [K] et M. [M] et à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, conseillers, M. Guerlot, Mmes de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 116 du 9 février 2022, pourvoi n° 17-19.441, en ce qu'au point 10 de l'arrêt, figurent à deux reprises les termes « pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur ».
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 116 du 9 février 2022, pourvoi n° 17-19.441,
DIT que, page 4, au paragraphe 10, au lieu de « En statuant ainsi, alors que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Il faut lire :
« En statuant ainsi, alors que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.