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20-14476, 20-14617 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Cassation Decision Regarding Commercial Litigation

Numéro de cause 20-14476, 20-14617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Commercial, Financial, and Economic Chamber of the Court of Cassation took up the matter *ex officio* under Article 462 of the Code of Civil Procedure to correct a material error in its prior decision (No. 103 F-D of February 9, 2022) concerning litigation involving commercial entities and an individual. The Court found that the prior ruling, which partially quashed a Court of Appeal decision, failed to explicitly state that the cassation did not extend to the parts of the lower court's judgment that had rejected the individual's claims for specific damages relating to the revocation, leading the Court to rectify the operative part of the prior arrêt to accurately reflect that certain rejections of claims against the company were confirmed and not overturned.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, Art. 462 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Cassation Decision Regarding Commercial Litigation: 103 F-D of February 9, 2022) concerning litigation involving commercial entities and an individual. The Court found that the prior ruling, which partially quashed a Court of Appeal decision, failed to explicitly state that the cassation did not extend to the parts of the lower court's judgment that had rejected the individual's claims for specific damages relating to the revocation, leading the Court to rectify the operative part of the prior arrêt to accurately reflect that certain rejections of claims against the company were confirmed and not overturned.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle correction financière contentieux commercial code de procédure civile dispositif du jugement indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

The Court is acting based on this article to initiate the rectification of a material error in a previous decision.

Art. 462 du code de procédure civile

This article is cited in the reasoning section, which justifies the Court's power to rectify the judgment, although the dispositive itself does not explicitly cite it for the core ruling other than the initial invocation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. MOLLARD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 531 F-D

Requêtes n°

Y 20-14.476

B 20-14.617 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 103 F-D rendu le 9 février 2022, dans les affaires opposant la société Aldi et la société Aldi marché à M. [O] [R].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Aldi et Aldi marché, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 103 F-D du 9 février 2022, pourvois n° 20-14.617 et n° 20-14.476, en ce qu'il casse et annule l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble, sauf en ce qu'infirmant le jugement il rejette les demandes de M. [R] contre la société Aldi. En effet, l'arrêt a omis de préciser que la cassation ne porte pas également sur les chefs de dispositif du jugement suivants, confirmés par l'arrêt du 16 janvier 2020 : « Déboute M. [O] [R] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au tire de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de juste motif de révocation » et « Déboute M. [O] [R] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts aux motifs des circonstances violente et vexatoire de sa révocation ».

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 103 F-D du 9 février 2022 ;

En page 4,

REMPLACE :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'infirmant le jugement il rejette les demandes de M. [R] contre la société Aldi, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ; »

par :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il déboute M. [R] de ses prétentions envers la société Aldi et en ce que, confirmant le jugement, il déboute M. [R] de ses demandes en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de juste motif de révocation et de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs des circonstances violente et vexatoire de sa révocation, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ; » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.