Correction of Material Error in Judgment Regarding Counsel Identification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, Commercial, Financial, and Economic Chamber, acting on its own initiative pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, addressed a request to rectify a material error in its prior decision of March 9, 2022, concerning a dispute involving an individual and a court-appointed liquidator. The court determined that a mistake had been made in identifying the counsel for the appellant in the initial decision, specifically referencing the wrong firm, and therefore rectified the decision by replacing all mentions of the previous counsel with the correct entity, the SAS Hannotin Avocats.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, RECTIFIE la décision n° 10174 F du 9 mars 2022; Correction of Material Error in Judgment Regarding Counsel Identification: The court determined that a mistake had been made in identifying the counsel for the appellant in the initial decision, specifically referencing the wrong firm, and therefore rectified the decision by replacing all mentions of the previous counsel with the correct entity, the SAS Hannotin Avocats.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Commercial Chamber of the Court of Cassation seized itself ex officio based on this article to rectify the material error.
This is the core operative order resulting from the finding of a material error.
This procedural instruction specifies how the rectification order must be recorded.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 530 F-D
Requête n° S 19-25.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de la décision n° 10174 F du 9 mars 2022, dans l'affaire opposant :
- M. [C] [V], domicilié [Adresse 1],
à :
- la société Christophe Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Terre 360 - géomètres experts.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SAS Hannotin, avocat de M. [V] et à Me Bertrand, avocat de la société Christophe Ancel, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Un erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10174 F du 9 mars 2022, pourvoi n° S 19-25.184, concernant la constitution de la SAS Hannotin Avocats.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE la décision n° 10174 F du 9 mars 2022 ;
En page 1,
REMPLACE :
« Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [V] »,
par :
« Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [V] »
En page 3,
REMPLACE :
« Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [V]. »,
par :
« Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour M. [V]. »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.