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21-10618 Généré par l'IA

Guarantor Liability Upheld Despite Claim of Bank's Failure to Warn on Risk

Numéro de cause 21-10618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that held an individual liable as a guarantor for two loans extended to a company, despite the guarantor's claim that the bank failed in its duty to warn him about the financial risks associated with the debt. The appellate court had found that the loan amounts were not disproportionate to the guarantor's means, and crucially, that the guarantor failed to prove the existence of a specific debt risk known to the bank at the time the guarantees were made, which is the necessary condition for establishing the bank's duty to warn a non-sophisticated guarantor.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1353 du Code civil; Guarantor Liability Upheld Despite Claim of Bank's Failure to Warn on Risk: The appellate court had found that the loan amounts were not disproportionate to the guarantor's means, and crucially, that the guarantor failed to prove the existence of a specific debt risk known to the bank at the time the guarantees were made, which is the necessary condition for establishing the bank's duty to warn a non-sophisticated guarantor.

Mots-clés

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responsabilité de la caution risque financier cautionnement bancaire défaut de preuve de solvabilité moyens financiers validité de la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The Court rejected the request made by M. [K] under this article and condemned him to pay a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° A 21-10.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.618 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2020), par un acte du 18 décembre 2008, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société ACG un prêt d'un montant de 300 000 euros, garanti par le cautionnement de M. [K] dans la limite de 150 000 euros. Par un acte du 5 août 2011, la banque a consenti à cette société un nouveau prêt d'un montant de 480 000 euros également garanti par le cautionnement de M. [K] à hauteur de 288 000 euros et dans la limite de 50 % de l'encours du crédit lors de la mise en jeu de la garantie. La société ACG ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [K], qui lui a opposé un manquement à son obligation de mise en garde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 69 644,43 euros au titre du cautionnement du 18 décembre 2008 et de 221 672,07 euros au titre du cautionnement du 5 août 2011, avec les intérêts au taux conventionnels jusqu'à parfait paiement, alors :

« 1°/ que la banque est tenue, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en affirmant qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si M. [K] pouvait être considéré comme une caution avertie et en se prononçant sur le fondement de l'affirmation suivante : "le banquier n'est pas tenu d'une obligation générale de mise en garde conformément au principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, applicable en la cause ;

2°/ que la charge de la preuve de l'exécution du devoir de mise en garde en considération des capacités financières de la caution et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt incombe au banquier qui agit contre la caution ; que la cour d'appel a néanmoins fondé sa décision de condamnation sur l'affirmation suivant laquelle "Il appartient à M. [K] de démontrer que la banque a manqué à ses obligations en omettant de le mettre en garde du risque connu par elle d'endettement né des prêts" et que, s'agissant du second prêt, "M. [K] ne procède que par affirmation sans démontrer l'importance du risque" et "ne verse aucun document concret établissant qu'un tel risque aurait été connu de la banque" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenue 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit rapporter la preuve qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d' endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

4. Après avoir constaté qu'aucun des deux cautionnements n'est disproportionné aux biens et revenus de M. [K], l'arrêt retient, s'agissant du premier prêt, qu'il n'est démontré aucun risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt, antérieur de près de trois ans au second prêt. L'arrêt retient encore, s'agissant du second prêt, que M. [K] ne procède que par affirmations, sans démontrer l'importance du risque initial d'endettement, lequel n'est pas nécessairement établi par la procédure collective dont a fait l'objet la société ACG, plus de deux ans après.

5. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, desquelles il résultait que, fût-il caution non avertie, M. [K] n'établissait pas que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est donc fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [K].

MP. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la Lyonnaise de banque les sommes de 69 644,43 euros au titre du prêt du 18 décembre 2008 et de 221 672,07 euros au titre du cautionnement du 5 août 2011 avec les intérêts au taux conventionnels jusqu'au parfait paiement ;

1°) ALORS QUE la banque est tenue, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en affirmant qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si M. [K] peut être considéré comme une caution avertie et en se prononçant sur le fondement de l'affirmation suivante : « le banquier n'est pas tenu d'une obligation générale de mise en garde conformément au principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients », la Cour d'appel a violé les article 1147 du Code civil applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'exécution du devoir de mise en garde en considération des capacités financières de la caution et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt incombe au banquier qui agit contre la caution ; que la Cour d'appel a néanmoins fondé sa décision de condamnation sur l'affirmation suivant laquelle « Il appartient à M. [K] de démontrer que la banque a manqué à ses obligations en omettant de le mettre en garde du risque connu par elle d'endettement né des prêts » et que s'agissant du second prêt « M. [K] ne procède que par affirmation sans démontrer l'importance du risque » et « qu'il ne verse aucun document concret établissant qu'un tel risque aurait été connu de la Banque? » ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a violé l'article 1315 devenue l'article 1353 du Code civil ;