Withdrawal of Appeal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a company, filed an appeal against a decision from the Paris Court of Appeal concerning a dispute involving several other parties, including a condominium association and various companies. The Court of Cassation noted that the appellant officially withdrew its appeal through its counsel on June 8, 2022, subsequent to the filing of the rapport. Consequently, based on the relevant procedural code, the Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appellant to pay the costs, and mandated the appellant to pay specified sums to two of the appellees under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Costs Award: The Court of Cassation noted that the appellant officially withdrew its appeal through its counsel on June 8, 2022, subsequent to the filing of the rapport. Consequently, based on the relevant procedural code, the Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appellant to pay the costs, and mandated the appellant to pay specified sums to two of the appellees under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the necessity of a ruling to note the withdrawal (désistement) after the report was filed.
Applied to order the appellant to pay specific sums to two defendants concerning procedural costs (Article 700).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 666 F-D
Pourvoi n° Y 21-18.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La société Paris Sud aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Y 21-18.206 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Les Franciades, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Préclaire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Sovidis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Centrale des bois et des scieries de la Manche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], représentant la SCI Val Sans Retour,
4°/ à la société CSF, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Paris Sud aménagement, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société CSF, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 2022 la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Paris Sud aménagement, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Paris au profit du syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Les Franciades » et les société Sovidis, Val sans retour et CSF.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Paris Sud aménagement du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Paris Sud aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris sud aménagement à payer au syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Les Franciades » la somme de 3 000 euros et à la société CSF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.