Legislator Jurisprudence & Législation
22/00521A Généré par l'IA

Administrative Detention Extension Upheld Despite Procedural Irregularity Claims

Numéro de cause 22/00521A
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision that rejected nullity claims and extended their administrative detention for up to twenty-eight days following an obligation to leave the national territory, arguing irregularities regarding the identity check location, late notification of rights (1 hour after apprehension), use of an unsworn interpreter via telephone for the initial notification, and improper placement in a police station rather than a designated detention facility. The appellate court confirmed the lower court's order, reasoning that the identity check occurred within the legally defined perimeter, the one-hour delay in rights notification was justified given the simultaneous processing of multiple individuals during an expulsion procedure, the subsequent use of a sworn interpreter, even commencing by phone due to immediate unavailability, satisfied procedural requirements, and the brief duration of the individual's stay at the police station before transfer did not constitute an illegal detention period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 78-2 du Code de Procédure Pénale, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Detention Extension Upheld Despite Procedural Irregularity Claims: The appellate court confirmed the lower court's order, reasoning that the identity check occurred within the legally defined perimeter, the one-hour delay in rights notification was justified given the simultaneous processing of multiple individuals during an expulsion procedure, the subsequent use of a sworn interpreter, even commencing by phone due to immediate unavailability, satisfied procedural requirements, and the brief duration of the individual's stay at the police station before transfer did not constitute an illegal detention period.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire nullité procédurale droits procéduraux contrôle administratif durée du séjour contrôle d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 78-2 du Code de Procédure Pénale
codedeprocédurepénale
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive when rejecting the appellant's request for costs against the State based on legal aid provisions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This legal framework governs the jurisdiction of the Court to rule on the appeal regarding detention under alien law.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the appellant's request for costs against the State based on legal aid provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE RENNES

No 22/304

No RG 22/00521 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDGL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de Emilie TOVAR, greffière stagiaire,

Statuant sur l'appel formé le 11 Septembre 2022 à 16H26 par Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES pour :

M. [P] [R]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 18H20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 septembre 2022à 19H20;

En l'absence de représentant du préfet de du Nord, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 12/09/2022)

En présence de [P] [R], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [M] [N], interprète en langue albanaise inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 Septembre 2022 à 09H00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 8 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet du NORD a fait obligation à M.[P] [R] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 8 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Statuant sur requête M.[P] [R] et sur celle du Préfet reçue au greffe le 9 septembre 2022 à 17 heures 49, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 10 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour vingt huit jours après avoir rejeté les exceptions de nullité.

Par déclaration de son avocat reçue le 11 septembre 2022 à 16 heures 26, M.[P] [R] a interjeté appel de cette décision.

Il soutient l'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence de précision sur le lieu du contrôle qui ne permet pas d'établir si celui-ci a eu lieu dans le périmètre visé par l'ordonnance du tribunal judiciaire de DUNKERQUE visant la parcelle AW[Cadastre 2].

Il invoque une violation des dispositions de l'article L813-5 du CESEDA au motif que la notification des droits en retenue a été tardive comme ayant été effectuée à 10 heures 10 alors qu'il a été interpellé à 9 heures.

Il ajoute que la notification a eu lieu par interprète non inscrit sur la liste des experts par téléphone et en anglais.

Il invoque l'absence de placement dans un local de rétention créé par arrêté préfectoral estimant avoir été retenu plus d'une heure au sein du commissariat .

Il demande sa remise en liberté et la condamnation de l'État, pris en la personne du Préfet, au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet du NORD n'a pas comparu ni envoyé ses observations.

Selon avis du 12 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.

A l'audience, M.[P] [R] assisté de son avocat et de Mme [M] interprète interprète en langue albanaise assermentée maintient les termes de son mémoire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur la régularité de l'interpellation,

L'article 78-2 du Code de Procédure Pénale prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé l'absence d'irrégularité du contrôle qui a été effectué dans les conditions de temps et de lieu, dès lors que le procés-verbal de saisine indique que M.[P] [R] a été contrôlé le 8 septembre à 8 heures [Adresse 3] qui s'avère se situer sur la parcelle AW [Cadastre 2] de la commune soit dans le périmètre défini dans l'ordonnance du 25 avril 2022.

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré de la notification tardive.

C'est également par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en estimant que la notification des droits intervenue à10 heures 10 alors qu'il a été interpellé à 9 heures n'était pas tardive en soulignant que l'interpellation a été opérée dans le cadre d'une expulsion visant neuf personnes et que les notifications ont eu lieu dans les locaux de la police à [Localité 4].

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré du recours à l'interprète par téléphone

Dès lors qu'il est justifié par les mentions aux procès verbaux que M [C], interprète inscrit sur la liste de la cour d'appel de DOUAI en langue albanaise sollicité le 8 septembre 2022 à 10 heures 10 pour la notification de la retenue, a été dans l'impossibilité de se déplacer et que M.[F] [O] interprète en langue albanaise demeurant à CALAIS a prêté son concours de 10 heures 50 à 19 heures 10 après avoir prêté serment, le recours à l'interprétariat par téléphone, dans un premier temps et en présentiel ensuite qui a eu lieu sans délai, était régulier au regard de l'article 706- 71 du code de procédure pénale.

M.[P] [R] ne démontre pas davantage une quelconque atteinte à ses droits, ayant signé le procés verbal de notification de ses droits assisté de son interprète qui a aussi signé.

Le moyen sera rejeté.

Sur le grief tiré de l'absence de placement dans un local de rétention

Il a été mis fin à la retenue de M.[P] [R] à 19 heures 20, la décision de placement est à compter du 8 septembre à 19 heures 20.

Sachant que la durée du trajet entre [Localité 4] 59 et [Localité 7] est d'environ 5 heures et demi pour 531 kms ( sans compter les arrêts) et qu'il est arrivé à [Localité 6] à 2 heures 10 du matin, M.[P] [R] est resté si peu de temps à [Localité 4] qu'on ne peut considérer qu'il y a été retenu plusieurs heures comme il est allégué.

Il n'établit donc pas avoir été retenu irrégulièrement au commissariat de [Localité 4].

Le moyen sera rejeté.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.

La demande aux titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas fondée et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2022,

REJETONS la demande de M.[P] [R] aux titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à Rennes, le 13 Septembre 2022 à 09H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier