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22-81333 Généré par l'IA

Convict's Appeal on Premature Sentence Reduction Ruling

Numéro de cause 22-81333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a convict against a decision by the President of the Sentence Application Chamber that partially granted a supplementary reduction of sentence. The Court of Cassation quashed the decision because the President ruled on the appeal before the one-month period stipulated by the Code of Criminal Procedure had expired, which grants the appellant time to submit observations, and this was done without establishing any exceptional urgency.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Convict's Appeal on Premature Sentence Reduction Ruling: The Court of Cassation quashed the decision because the President ruled on the appeal before the one-month period stipulated by the Code of Criminal Procedure had expired, which grants the appellant time to submit observations, and this was done without establishing any exceptional urgency.

Mots-clés

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jugement pénal allégement de peine contrôle de la fixation de la peine suspension de l'exécution de la peine réduction de l'amende révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale

This article was the basis for cassating the challenged order because the President of the application of penalties chamber ruled before the expiration of the deadline granted to the convict to submit observations.

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-81.333 F-D

N° 01094

RB5

14 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [S] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 février 2022, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a octroyé à M. [S] [D] une réduction supplémentaire de peine de deux-cent-cinquante jours pour des droits ouverts à hauteur de trois-cent-soixante jours.

3. M. [D] a relevé appel de cette ordonnance le 10 janvier 2022.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce que le président de la chambre de l'application des peines a statué avant l'expiration du délai prévu à ce texte.

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une décision du juge de l'application des peines dispose, pour adresser ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.

6. Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'application des peines ne peut valablement statuer sur l'appel d'un condamné, hors urgence caractérisée, qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu afin que l'intéressé communique ses observations et justificatifs à l'appui de sa demande.

7. En l'espèce, M. [D], ayant relevé appel, le 10 janvier 2022, de l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant partiellement sa demande de réduction supplémentaire de peine, n'avait pas présenté d'observations lorsque le président de la chambre de l'application des peines a confirmé l'octroi partiel de la réduction supplémentaire de peine.

7. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.

8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé par M. [D], la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt-deux.