Appellant v. State: Sentence Adjustment Hearing and Right to Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, previously sentenced to imprisonment for drug offenses, appealed the rejection of his request for sentence adjustment via electronic monitoring (house arrest). The appellant argued that the application for sentence adjustment court violated procedural rules by not informing him of his right to remain silent, as stipulated for criminal defendants, during the hearing where his statements were taken. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the specific procedural rules governing debates before sentence application jurisdictions do not require the notification of the right to silence found in the general criminal procedure code, as these courts rule only on the modalities of sentence execution rather than determining guilt, rendering the constitutional protection against self-incrimination inapplicable in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 406 du code de procédure pénale, Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Article 712-6 du code de procédure pénale, Article 712-13 du code de procédure pénale, Article D. 49-42 du code de procédure pénale; Appellant v. State: Sentence Adjustment Hearing and Right to Silence: The appellant argued that the application for sentence adjustment court violated procedural rules by not informing him of his right to remain silent, as stipulated for criminal defendants, during the hearing where his statements were taken. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the specific procedural rules governing debates before sentence application jurisdictions do not require the notification of the right to silence found in the general criminal procedure code, as these courts rule only on the modalities of sentence execution rather than determining guilt, rendering the constitutional protection against self-incrimination inapplicable in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to dismiss the second ground for appeal as not allowing the appeal to be admitted.
Cited in the first ground of appeal, but ultimately dismissed as inapplicable in the context of application of sentences proceedings.
Cited in the first ground of appeal, but ultimately dismissed as inapplicable in the context of application of sentences proceedings.
Cited in the reasoning to establish that the notification provided by Article 406 CPP is not required during application of sentence proceedings.
Cited in the reasoning to establish that the notification provided by Article 406 CPP is not required during application of sentence proceedings.
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 21-86.797 FS-D
N° 01086
RB5
14 SEPTEMBRE 2022
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [C] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 135 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 juillet 2021, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mmes Leprieur, Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt en date du 27 mars 2019, la cour d'appel de Grenoble a condamné M. [C] [O] à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
3. M. [O] a présenté, le 9 novembre 2019, en vue de l'exécution du reliquat de la partie ferme de la peine, une requête aux fins d'obtenir le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique.
4. Par jugement du 4 décembre 2020, après débat contradictoire auquel le condamné n'a pas assisté, le juge de l'application des peines a rejeté la demande.
5. M. [O] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré ayant rejeté la demande formée par M. [O] tendant à l'aménagement de sa peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, alors « que devant la chambre de l'application des peines, l'intéressé doit être informé, à l'ouverture des débats, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience du 18 juin 2021 à laquelle M. [O] a comparu, ce dernier n'a pas été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a violé l'article 406 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Le demandeur ne peut valablement soutenir que la décision de la chambre de l'application des peines serait nulle, au motif que ses observations auraient été recueillies à l'audience, sans qu'il ait été préalablement averti de son droit de garder le silence.
9. En effet, les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité.
10. Les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'application des peines, qui se prononcent seulement sur les modalités d'exécution d'une sanction décidée par la juridiction de jugement.
11. En conséquence, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt-deux.