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21-12755 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Judicial Liquidation Proceedings

Numéro de cause 21-12755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the judgment opening the judicial liquidation of a company is not subject to appeal or recourse by an associate of that company, according to the Commercial Code. The appellant, an associate who had voluntarily intervened in the initial proceedings to contest the declaration of the cessation of payments, could not use this intervention to gain a right of appeal that the law explicitly denies him, especially since he alleged no abuse of power by the lower court which had already deemed his initial appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article L. 661-1 I 2° du code de commerce, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] aux dépens; Appeal Inadmissibility in Judicial Liquidation Proceedings: The appellant, an associate who had voluntarily intervened in the initial proceedings to contest the declaration of the cessation of payments, could not use this intervention to gain a right of appeal that the law explicitly denies him, especially since he alleged no abuse of power by the lower court which had already deemed his initial appeal inadmissible.

Mots-clés

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droit judiciaire procédure légale de liquidation ouverture de la procédure recours contre décision de renvoi abus de pouvoir droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 661-1 I 2° du code de commerce

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment opening judicial liquidation is not appealable by a company associate.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made by M. [R] and to order him to pay a sum for costs.

Condamne M. [R] aux dépens

This is a cost order made by the court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Irrecevabilité

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° Y 21-12.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [E] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.755 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [H] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Millenium,

2°/ à la société [C] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Millenium,

3°/ à la Société argentannaise de participation financière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [C] [Z], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article L. 661-1 I 2° du code de commerce ;

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2021), la SCI Millenium (la SCI), représentée par la société [H] [S], en qualité de liquidateur amiable, a demandé l'ouverture de sa liquidation judiciaire. M. [R], associé de la SCI, est intervenu volontairement à l'instance devant le tribunal et a contesté l'état de cessation des paiements de la SCI. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, et la société [C] [Z], en la personne de M. [Z], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, M. [R] a fait appel du jugement. La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable.

2. Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'une société n'étant pas susceptible, en application du texte susvisé, d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part d'un associé de cette société, le pourvoi de M. [R], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qu'aurait commis ou consacré la cour d'appel, n'est pas recevable, peu important qu'il soit intervenu volontairement en première instance pour contester l'état de cessation des paiements déclaré par la débitrice, cette intervention, fût-elle principale, n'ayant pas eu pour effet de lui ouvrir une voie de recours que la loi lui a fermée.

3. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société [C] [Z], en la personne de M. [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Millenium, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.