Legislator Jurisprudence & Législation
21-12235 Généré par l'IA

Association Ad Hoc Agent Appointment and Void Rulings Due to Interrupted Proceedings

Numéro de cause 21-12235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought an urgent order to appoint an ad hoc agent to call a shareholder meeting to potentially remove the president of its subsidiary, which led to an initial order being issued by the first instance judge; however, following the opening of safeguard proceedings for the subsidiary, which included the appointment of administrators with assistance powers, the appellate court declared the initial order non-existent, and the Supreme Court found that because the safeguard proceedings interrupted the initial instance, and the subsequent appeal judgment was rendered after a liquidation judgment interrupted the appeal instance without including the liquidators, both the initial order and the subsequent appeal judgment were deemed void, thus leading the Supreme Court to rule there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, Article 372 du code de procédure civile, Article 369 du code de procédure civile, Article L. 641-9 du code de commerce, Article L. 622-1 du code de commerce, Article 456 du code de procédure civile; Association Ad Hoc Agent Appointment and Void Rulings Due to Interrupted Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidateur judiciaire mandataire pouvoir de nomination ouverture de la procédure adjudication aux enchères défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 372 du code de procédure civile

This provision is cited as part of the legal framework justifying the declaration that the appeal is moot because the lower court decision is deemed non-existent (réputé non avenu).

Article 369 du code de procédure civile

This procedural rule on the interruption of proceedings is used to justify why the lower court decision is deemed non-existent (réputé non avenu).

Article L. 641-9 du code de commerce

This article relating to judicial liquidation is cited in the context of the interruption of proceedings.

Article L. 622-1 du code de commerce

This article relating to safeguard proceedings is cited in the context of the interruption of proceedings.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the claims for legal fees.

Article 456 du code de procédure civile

Cited in relation to the formalities for pronouncing the judgment.

Article 452 du code de procédure civile

Cited in relation to the formalities for pronouncing the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Non-lieu à statuer

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° G 21-12.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

L'Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers - Promotrans, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.235 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Savoir développement investissement finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la société Ixio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Banque populaire développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Ixio,

6°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [S] [G], prise en qualité de coliquidateur judiciaire de la société Ixio,

7°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 8],

8°/ à la société BL & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, anciennement dénommée Baronnie [U], dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U], prise en qualité de coadministrateur judiciaire de la société Ixio,

9°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de coadministrateur judiciaire de la société Ixio,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers - Promotrans, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [F] et [W] et de la société Savoir développement investissement finance, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [P], ès qualités, et de la société BL & associés, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi G 21-12.235

Vu les articles L. 622-1 et L. 641-9 du code de commerce, et les articles 369 et 372 du code de procédure civile :

1. Selon le troisième texte, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et doit être reprise par les organes de la procédure collective ou à leur encontre. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), rendu en référé, le 21 janvier 2020, l'association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers (l'association Promotrans) a assigné en référé sa filiale la société Ixio, le président de cette société, M. [W], et les actionnaires de cette société, M. [W], M. [F], la société Savoir développement investissement finance (la société SDIF), et la société Banque populaire développement, aux fins notamment de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur la possible révocation du président, M. [W].

3. Le 23 janvier 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Ixio, Mme [P] et M. [G] étant désignés mandataires judiciaires et MM. [U] et [B] étant désignés administrateurs avec une mission d'assistance de la société débitrice. Par une ordonnance de référé du 4 février 2020, le juge des référés a fait droit à la demande en désignant un mandataire ad hoc. Les sociétés SDIF et MM. [W] et [F] ont fait appel de l'ordonnance le 11 février 2020. La société Ixio a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2020, puis en liquidation judiciaire le 24 septembre 2020, Mme [P] et la société MJS Partners, en la personne de M. [G], étant désignés co-liquidateurs, et la société Baronnie-[U], nouvellement dénommée BL & associés, étant maintenue en qualité d'administrateur.

4. La cour d'appel a dit réputée non avenue l'ordonnance du 4 février 2020 par un arrêt du 18 novembre 2020 attaqué par le pourvoi de l'association Promotrans.

5. L'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Ixio pendant le cours de l'instance devant le juge des référés et la désignation de deux administrateurs avec une mission d'assistance de la société débitrice, le 23 janvier 2020, ayant eu pour effet d'interrompre cette instance, l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2020 après l'interruption de l'instance doit être réputée non avenue, faute de mise en cause devant ce juge des organes de la procédure collective. De même, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Ixio, le 24 septembre 2020, pendant le cours de l'instance d'appel a eu pour effet d'interrompre cette instance, en raison du dessaisissement de la société débitrice. L'arrêt, obtenu après l'interruption de l'instance d'appel, qui ne comporte aucune mention de la mise en cause à ce stade des liquidateurs de la société Ixio, est réputé non avenu de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE que l'ordonnance rendue le 4 février 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny (RG n° 2020R00024) et l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (RG n° 20/14148) sont réputés non avenus ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.