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21-87191 Généré par l'IA

Drug Offense Procedural Nullity Regarding Evidence Sealing

Numéro de cause 21-87191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, charged with drug offenses and criminal conspiracy, sought to annul procedural acts after an initial DVD containing intercepted vehicle audio recordings was found to be blank following the breaking of the seal; the investigating judge then ordered investigators, acting under a general letter of request, to create a new seal containing the data on a USB drive. The Court of Cassation upheld the rejection of the nullity request by the appellate court, reasoning that the new sealing, requested by the judge via a written instruction to agents acting under an existing general letter of request, did not constitute a new interception requiring a separate technical warrant, but rather a mere administrative step to properly secure already obtained and lawfully recorded evidence.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-96 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Drug Offense Procedural Nullity Regarding Evidence Sealing: The Court of Cassation upheld the rejection of the nullity request by the appellate court, reasoning that the new sealing, requested by the judge via a written instruction to agents acting under an existing general letter of request, did not constitute a new interception requiring a separate technical warrant, but rather a mere administrative step to properly secure already obtained and lawfully recorded evidence.

Mots-clés

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nullité procédurale infraction actes de procédure séquestre de moyens de preuve enquête en matière de stupéfiants agent administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the means of appeal, indicating the procedure for examining the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-87.191 F-D

N° 01069

ECF

13 SEPTEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 SEPTEMBRE 2022

M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information judiciaire a été ouverte le 23 avril 2019 contre personne non dénommée, portant sur un trafic de stupéfiants.

3. Le 10 juillet 2019, le juge d'instruction a pris une ordonnance autorisant la sonorisation d'un véhicule. Il a adressé, à cette seule fin, une commission rogatoire, en exécution de laquelle des conversations ont été enregistrées du 11 juillet au 13 novembre 2019.

4. M. [N] [J] a été mis en examen des chefs susvisés le 16 novembre 2019.

5. Le 20 novembre 2019, les enquêteurs ont placé sous scellé le DVD supportant les conversations interceptées, après en avoir retranscrit certains passages, et un procès-verbal de clôture a été dressé le 21 novembre suivant.

6. Sur demande de M. [J], le juge d'instruction a, le 29 avril 2021, procédé au bris du scellé ci-dessus ; il est alors apparu que le support était vierge de toute donnée.

7. Par soit-transmis du même jour, le magistrat a demandé aux enquêteurs, alors délégataires d'une commission rogatoire générale, de procéder à une nouvelle extraction des données concernées, sur clé USB, et d'établir un nouveau scellé.

8. Lors d'un interrogatoire du 8 juin 2021, le magistrat a proposé à M. [J] d'écouter les conversations ainsi enregistrées ; ce dernier a refusé.

9. Le 10 août 2021, l'avocat de M. [J] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté la requête en nullité du procès-verbal de placement sous scellé du 29 avril 2021 et du scellé ainsi constitué, alors :

« 3°/ que les opérations de captation, fixation, transmission et enregistrement sonore et audiovisuel font l'objet d'une autorisation spéciale, écrite et motivée ; que la mission autorisée des enquêteurs s'achève par le placement sous scellés fermé des enregistrements effectués et exploités ; que dès lors, ni une commission rogatoire générale ni un simple soit-transmis du juge d'instruction ne peuvent autoriser, en dehors des conditions prévues par l'article 706-96 du code de procédure pénale, les enquêteurs à procéder à une nouvelle fixation et exploitation des données enregistrées ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 706-96 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Pour rejeter le grief de nullité du procès-verbal de placement sous scellé contesté, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir constaté que le support objet du scellé établi à la clôture des opérations de sonorisation était vierge de toute donnée, le magistrat instructeur a demandé aux enquêteurs, par soit-transmis du jour même, de réaliser un nouveau scellé contenant un support informatique renfermant l'ensemble des communications interceptées dans le véhicule concerné.

13. Les juges relèvent que, si la défense de M. [J] affirme que le nouveau scellé n'a ainsi pu être constitué qu'à partir d'une copie de travail détenue irrégulièrement par les enquêteurs, il s'agit d'une simple allégation, exclusive de toute conséquence.

14. La chambre de l'instruction ajoute que le nouveau scellé a été établi sur demande écrite expresse du juge mandant, les enquêteurs ayant agi en exécution de la commission rogatoire du 23 avril 2019, qui leur donnait pouvoir de faire tous actes utiles à la manifestation de la vérité, et que, dès lors qu'il ne s'agissait pas de procéder à de nouvelles interceptions, aucune commission rogatoire technique n'était nécessaire.

15. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que les investigations demandées, par instructions écrites expresses du magistrat, à des enquêteurs agissant sur commission rogatoire, ne portaient pas sur la mise en oeuvre d'une nouvelle sonorisation, mais se limitaient à la confection d'un nouveau scellé à partir de données, obtenues, retranscrites et conservées, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, conformément aux textes applicables du code de procédure pénale.

16. Dès lors, le grief doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.