Legislator Jurisprudence & Législation
22-83925 Généré par l'IA

Applicant v. State (Pre-trial Detention Extension Appeal)

Numéro de cause 22-83925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, held in pre-trial detention for drug offenses and criminal association, appealed the decision of the instruction chamber which upheld the extension of his detention; the appeal contended that the instruction chamber wrongly declared inadmissible a request for adjournment submitted by the applicant's counsel via email on the morning of the hearing. The Supreme Court quashed the ruling because the instruction chamber failed to mention or respond to the adjournment request, even to dismiss it, which constituted an absence of required reasoning under procedural law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 198 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 198 du code de procédure pénale; Applicant v. State (Pre-trial Detention Extension Appeal): The Supreme Court quashed the ruling because the instruction chamber failed to mention or respond to the adjournment request, even to dismiss it, which constituted an absence of required reasoning under procedural law.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention provisoire état requérant prolongation de la détention renvoi recours contre décision de renvoi ajournement de débats exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis requiring all decisions of the Instruction Chamber to be properly reasoned, which was breached in this case.

Art. 198 du code de procédure pénale

Cited by the lower court to declare the request for postponement inadmissible, although the Court of Cassation found that this decision was insufficiently reasoned.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-83.925 F-D

N° 01199

RB5

7 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [P] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'usage illicite de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [P] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 3 février 2022, M. [P] [X], mis en examen des chefs sus-visés, a été placé en détention provisoire.

3. Cette détention provisoire a fait l'objet d'une prolongation par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2022 dont le demandeur a relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le « mémoire » du conseil de M. [X] déposé le 7 juin 2022 à 10 heures 06, alors :

« 1°/ que la juridiction saisie par l'avocat de la personne mise en examen d'une demande de renvoi doit mentionner cette demande et y répondre, fût-ce pour l'écarter ; que l'avocat de M. [X] a adressé une demande de renvoi par télécopie le 7 juin 2022 à 10 heures 06, de sorte qu'en déclarant irrecevable le « mémoire » par lequel aurait été formulée la demande de renvoi, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en déclarant irrecevable, sans aucune forme de motivation, la demande de renvoi du conseil de M. [X], la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en ne motivant pas le rejet de la demande de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de M. [X], retenu à la cour d'appel de Paris dans le cadre de deux autres dossiers, a sollicité le renvoi de l'affaire, par une lettre adressée par courriel le 7 juin 2022 à 10 heures 06 visée par le greffier et communiquée à la cour.

7. Les juges retiennent, qu'en application de l'article 198 du code de procédure pénale, le mémoire aux fins de renvoi adressé par le conseil de M. [X] est irrecevable.

8. En se déterminant ainsi, sans faire état dans l'arrêt attaqué des demandes de renvoi ni y répondre, fut-ce pour les écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.