Recusal Appeal in Homicide Investigation Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IACivil parties involved in an ongoing investigation for voluntary homicide and involuntary homicide with hit-and-run appealed a trial judge's order refusing their request for the judge's recusal from the case, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appealing parties failed to articulate any specific grievance against the initial decision by the investigating judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le recours; Recusal Appeal in Homicide Investigation Rejected: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal by rejection.
This is a direct consequential order regarding jurisdiction following the rejection of the appeal.
This is an order concerning the procedural communication of the final decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 22-85.157 F-D
N° 01192
ODVS
6 SEPTEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022
M. [K] [E] et Mme [S] [Z], parties civiles, ont formé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Reims, en date du 25 août 2022, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide volontaire et homicide involontaire avec délit de fuite, a dit n'y avoir lieu à faire droit à leur requête en dessaisissement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
En l'absence de tout grief articulé contre la décision susvisée du juge d'instruction, il n'y a pas lieu d'accueillir le recours.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
DIT que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Reims demeure compétent pour poursuivre l'information ;
ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.