Legislator Jurisprudence & Législation
20-23217 Généré par l'IA

Inheritance Distribution Peremption Interruption and Resumption of Instance

Numéro de cause 20-23217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal regarding the finding of peremption (dismissal for failure to prosecute) of an inheritance distribution proceeding following the death of a party. The lower court confirmed the peremption, finding that despite the interruption caused by the party's death, the appealing party failed to take procedural steps between the notification of death and the referral to the case management judge. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the inheritance dispute was indivisible, the interruption of the instance and the peremption period benefited all parties, and crucially, the peremption period only recommences upon the formal resumption of the instance, which had not occurred.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile; Inheritance Distribution Peremption Interruption and Resumption of Instance: The lower court confirmed the peremption, finding that despite the interruption caused by the party's death, the appealing party failed to take procedural steps between the notification of death and the referral to the case management judge. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the inheritance dispute was indivisible, the interruption of the instance and the peremption period benefited all parties, and crucially, the peremption period only recommences upon the formal resumption of the instance, which had not occurred.

Mots-clés

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succession du de cujus déchéance par péremption notification de la décision destitution d'exécuteur testamentaire action en pétition d'hérédité exhérédation punitive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile

These articles were violated by the Court of Appeal in concluding that the instance was time-barred despite the lack of resumption following the interruption caused by death.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the cost request made by the opposing party and to order the opposing party to pay a sum to the appellant for litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 847 F-D

Pourvoi n° Z 20-23.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-23.217 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [S] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 2020) et les productions, M. [G] [T] a fait appel du jugement par lequel un tribunal de grande instance a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre sa mère, Mme [U] [I] et son père décédé, [X] [T], a ordonné la liquidation de l'indivision ayant existé entre ce dernier et sa soeur, Mme [Y], et a condamné le premier à rapporter à la succession diverses sommes.

2. Le décès de [U] [I], survenu le [Date décès 1] 2015 en cours d'instance, a été notifié le 13 avril 2017 à l'avocat de l'appelant.

3. Un conseiller de la mise en état a fait droit à l'incident de péremption de l'instance soulevé par Mme [S] [T], soeur de M. [G] [T], par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] [T] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée qui a constaté la péremption de l'instance et dit que le jugement rendu le 9 juillet 2013 a force de chose jugée, alors « que l'interruption de l'instance par la notification du décès d'une partie emporte celle du délai de péremption ; que cette interruption ne prend fin que par la reprise de l'instance ; qu'en l'espèce, M. [G] [T] faisait valoir qu'à la suite de la notification du décès de sa mère, Mme [I], le 13 avril 2017, l'instance interrompue n'a jamais été reprise de sorte que le délai de péremption n'a jamais recommencé à courir ; qu'en énonçant, pour retenir la péremption de l'instance, qu'entre la notification du décès de Mme [U] [I] le 13 avril 2017, dont elle admet qu'elle constituait un motif valable d'interruption de l'instance, et la saisine du conseiller de la mise en état le 19 septembre 2019, M. [G] [T] n'avait accompli aucune diligence de nature à interrompre la péremption, quand à défaut de reprise de l'instance, aucun délai de péremption n'avait recommencé à courir, la cour d'appel a violé les articles 392, 370, 373 et 376 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que, dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie n'interrompt l'instance et le délai de péremption qu'au profit de ses ayants droit, qui peuvent seuls s'en prévaloir, sauf indivisibilité, et qu'en cas d'interruption de l'instance, seule la reprise de celle-ci fait courir de nouveau le délai de péremption.

6. Pour constater que l'instance est périmée depuis le 13 avril 2019, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le décès de [U] [I] a été notifié aux avocats de Mme [S] et M. [G] [T] le 13 avril 2017, ce qui constituait un motif valable d'interruption de l'instance, mais qu'entre cette notification et la saisine du conseiller de la mise en état le 19 septembre 2019, M. [T] n'avait accompli aucun acte de procédure, ne faisant que répondre à des questions du magistrat sans manifester une quelconque impulsion personnelle et que les pourparlers dont il se prévalait ne s'étaient traduits par aucune démarche concrète de nature à faire progresser l'affaire.

7. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le litige successoral étant indivisible, l'interruption de l'instance et du délai de péremption bénéficiait à toutes les parties, parmi lesquelles figurait M. [T] en qualité d'ayant droit de Mme [I], et que, d'autre part, l'absence de reprise de l'instance n'avait pas fait courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T]

M. [G] [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée qui a constaté la péremption de l'instance et dit que le jugement rendu le 9 juillet 2013 a force de chose jugée ;

ALORS QUE l'interruption de l'instance par la notification du décès d'une partie emporte celle du délai de péremption ; que cette interruption ne prend fin que par la reprise de l'instance ; qu'en l'espèce, M. [G] [T] faisait valoir qu'à la suite de la notification du décès de sa mère, Mme [I], le 13 avril 2017, l'instance interrompue n'a jamais été reprise de sorte que le délai de péremption n'a jamais recommencé à courir ; qu'en énonçant, pour retenir la péremption de l'instance, qu'entre la notification du décès de Mme [U] [I] le 13 avril 2017, dont elle admet qu'elle constituait un motif valable d'interruption de l'instance, et la saisine du conseiller de la mise en état le 19 septembre 2019, M. [G] [T] n'avait accompli aucune diligence de nature à interrompre la péremption, quand à défaut de reprise de l'instance, aucun délai de péremption n'avait recommencé à courir, la Cour d'appel a violé les articles 392, 370, 373 et 376 du code de procédure civile.