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21-86958 Généré par l'IA

Civil Real Estate Company Shareholder Lacks Standing to Appeal Property Confiscation Restitution

Numéro de cause 21-86958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The request for restitution of a confiscated real estate property, sought by an individual holding 40% of the shares in the civil real estate company that legally owned the property, was declared inadmissible by the Court of Cassation. The court reasoned that the appellant lacked the standing to appeal because the entity legally owning the property, the civil real estate company, was the sole proprietor, and only that entity could raise litigation incidents regarding the execution of the final confiscation order issued against the individuals convicted for housing offenses related to the property.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 131-21 du code pénal, art. 131-21 du code pénal, art. 710 du code de procédure pénale; Civil Real Estate Company Shareholder Lacks Standing to Appeal Property Confiscation Restitution: The court reasoned that the appellant lacked the standing to appeal because the entity legally owning the property, the civil real estate company, was the sole proprietor, and only that entity could raise litigation incidents regarding the execution of the final confiscation order issued against the individuals convicted for housing offenses related to the property.

Mots-clés

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restitution d'immeuble défaut de légitimation de l'actionnaire société immobilière confiscation de biens qualité pour recourir société holding

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 131-21 du code pénal

This article was cited as part of the legal basis for the rejected claim, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.

art. 710 du code de procédure pénale

This article was cited as part of the legal basis for the rejected claim, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-86.958 F-D

N° 01050

MAS2

7 SEPTEMBRE 2022

IRRECEVABILITE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 SEPTEMBRE 2022

Mme [T] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de [W], chambre 2-12, en date du 8 novembre 2021, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objet confisqué.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T] [V], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [E] [V] et [W] [V], fils du premier, coupables des chefs de soumission à des conditions d'hébergement indignes, utilisation d'une habitation insalubre malgré une interdiction et perception de somme ou loyer pour l'occupation de cette habitation, et en répression, a, notamment, ordonné une mesure de confiscation d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2] (94), désigné comme l'instrument des infractions, et propriété de la SCI [1], dirigée de fait par M. [E] [V], mesure confirmée par la cour d'appel de [W] par arrêt du 12 octobre 2020.

3. Le 8 juin 2021, Mme [T] [V], fille et soeur des condamnés et détentrice de 40 % des parts de la société [1], a sollicité la restitution du bien immobilier.

Examen de la recevabilité du pourvoi

4. Est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la requête fondée sur les articles 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale d'un associé et titulaire de parts d'une société civile immobilière, laquelle est seule propriétaire de l'immeuble dont la confiscation a été ordonnée par une décision devenue définitive, qui soulève des incidents contentieux relatifs à l'exécution de cette décision.

5. En conséquence, le pourvoi formé par Mme [V] doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.