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21-85900 Généré par l'IA

Fraud Convict Appeal: Procedural Defect in Civil Damages Assessment Annulled.

Numéro de cause 21-85900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of fraud appealed the appellate court's decision regarding the assessment of civil damages, which ordered him to pay various sums for loans, economic prejudice, and commissions. The Court of Cassation quashed the appellate court's judgment because the record failed to demonstrate compliance with the mandatory procedural formality under Article 513 of the Code of Criminal Procedure, specifically the requirement that the appeal be judged following the oral report of a counselor, leading to the annulment of the entire decision and referral to a differently constituted appellate court for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 513 du code de procédure pénale; Fraud Convict Appeal: Procedural Defect in Civil Damages Assessment Annulled: The Court of Cassation quashed the appellate court's judgment because the record failed to demonstrate compliance with the mandatory procedural formality under Article 513 of the Code of Criminal Procedure, specifically the requirement that the appeal be judged following the oral report of a counselor, leading to the annulment of the entire decision and referral to a differently constituted appellate court for a new judgment.

Mots-clés

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annulation civile calcul des dommages-intérêts code de procédure pénale vice de procédure escroquerie banqueroute frauduleuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 du code de procédure pénale

The appeal was allowed (cassation) because the Court of Appeal failed to prove that the mandatory oral report by a counselor (required by this article) took place.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-85.900 F-D

N° 875

ECF

6 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 SEPTEMBRE 2022

M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] [H] et des co-prévenus coupables d'escroqueries et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.

3. Par jugement du 6 février 2019, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [H] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] : à payer au [1] la somme de 266 550,64 euros au titre du prêt des époux [V] [I], in solidum avec MM. [M] et [Y], à payer au [1] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique, in solidum avec M. [M], à payer au [1], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour la réparation de son préjudice, la somme de 2 811,60 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier [J], à payer la somme de 14 435,40 euros au titre du remboursement de la commission versée pour les dossiers d'emprunt MM. [F], [S], [T], [B], [U], [V] [I], et in solidum avec M. [Y], à payer la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier d'emprunt [X], alors « que la formalité du rapport s'impose même si la cour d'appel est saisie de la seule action civile dès lors qu'elle doit statuer au fond ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt le respect de la formalité du rapport ni même le nom d'un conseiller rapporteur ; qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. Cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie.

7. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier ne permettent à la Cour de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.