Legislator Jurisprudence & Législation
22-80372 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Statute of Limitations Interruption)

Numéro de cause 22-80372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The public prosecutor appealed a lower court decision that dismissed a traffic offense prosecution due to the expiration of the statute of limitations, which was interrupted by the defendant's opposition to an initial penalty order filed on August 10, 2020. The appeal argued that the prescription period should have been suspended due to the delays between the opposition filing, its recording by the court registry (until September 29, 2020), and its transmission to the public prosecutor's office (October 7, 2020). The High Court rejected the appeal, reasoning that the procedural rule requiring the registry to notify the prosecutor without delay does not establish a specific timeframe whose breach suspends prescription, and furthermore, the delay in transmission did not constitute an insurmountable factual obstacle equivalent to force majeure that would suspend the limitation period under the relevant article.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article R. 46 du code de procédure pénale, article 9-3 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 9-3 du code de procédure pénale, Art. R. 46 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Defendant (Statute of Limitations Interruption): The appeal argued that the prescription period should have been suspended due to the delays between the opposition filing, its recording by the court registry (until September 29, 2020), and its transmission to the public prosecutor's office (October 7, 2020). The High Court rejected the appeal, reasoning that the procedural rule requiring the registry to notify the prosecutor without delay does not establish a specific timeframe whose breach suspends prescription, and furthermore, the delay in transmission did not constitute an insurmountable factual obstacle equivalent to force majeure that would suspend the limitation period under the relevant article.

Mots-clés

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délai de prescription retard du ministère public limites de procédure trouble de l'ordre public récusation de procureurs décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the deliberation description and used as the basis for affirming the decision concerning the means presented.

Art. 9-3 du code de procédure pénale

The Court confirmed that the delay in transmission did not constitute an obstacle justifying suspension of prescription under this article.

Art. R. 46 du code de procédure pénale

The Court confirmed that failure to comply with the timeline in this article does not lead to a sanction applicable to prescription.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-80.372 F-D

N° 874

ECF

6 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 SEPTEMBRE 2022

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Strasbourg a formé un pourvoi contre le jugement n° 21/842 dudit tribunal, en date du 9 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [G] du chef de contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un mandement délivré le 29 septembre 2021, M. [H] [G] a été cité devant le tribunal de police, à la suite de son opposition, reçue le 10 août 2020, à une ordonnance pénale l'ayant déclaré redevable, en l'absence d'identification du conducteur, de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse commise le 5 septembre 2019 à [Localité 2] par un véhicule dont était locataire la société [1], dont il est le représentant légal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen

3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que l'action publique était éteinte par la prescription, alors :

1°/ que le juge, en omettant de tenir compte de la suspension de la prescription de l'action publique entre la réception de l'opposition du prévenu au greffe le 10 août 2020 et l'établissement le 29 septembre 2020 de l'acte de réception de l'opposition, voire la transmission de la procédure aux services de l'officier du ministère public le 7 octobre 2020, a méconnu l'article R. 46 du code de procédure pénale, qui impose une transmission sans délai ;

2°/ que le juge, en omettant de tenir compte de la suspension de la prescription de l'action publique entre la réception de l'opposition par le greffe et sa réception effective par le ministère public, a méconnu l'article 9-3 du code de procédure pénale, qui prévoit que tout obstacle de droit ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure suspend la prescription.

Réponse de la Cour

6. Pour dire l'action publique éteinte, le jugement attaqué énonce que la prescription a été valablement interrompue par la déclaration d'opposition du prévenu.

7. Le juge relève que le délai de transcription de l'opposition par le greffe, entre sa réception et le 29 septembre 2020, puis le délai de transmission à l'officier du ministère public, qui n'a enregistré la procédure que le 7 octobre 2020, sont des aléas sans emport sur le cours de la prescription de l'action publique.

8. Il en conclut qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu pendant une période de plus d'un an, entre le 10 août 2020 et le mandement de citation délivré le 29 septembre 2021.

9. En prononçant par ces seuls motifs, le tribunal a justifié sa décision.

10. En effet, d'une part, l'article R. 46 du code de procédure pénale, selon lequel il appartient au greffe d'aviser sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public de l'opposition formée par le prévenu, n'institue aucun délai dont la méconnaissance serait susceptible d'être sanctionnée.

11. D'autre part, le délai de transmission de l'opposition au ministère public, à supposer qu'il caractérise un retard anormal traduisant un dysfonctionnement du greffe, n'ayant pas placé l'officier du ministère public dans l'impossibilité d'agir, ne constitue pas un obstacle de fait assimilable à la force majeure pouvant suspendre la prescription dans les conditions prévues par l'article 9-3 du code de procédure pénale.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.