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22-80361 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant on Traffic Violation Prescription

Numéro de cause 22-80361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a lower court judgment that declared the public action extinguished by prescription concerning a traffic violation for which the defendant had opposed a penalty order. The appellant argued that the prescription period should not have run during the time between the receipt of the opposition by the registry and its transmission to the public prosecutor's office, citing procedural rules on timely notification and the suspension of prescription due to factual obstacles. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the procedural requirement for the registry to notify the prosecutor without delay does not establish a sanctionable time limit, and furthermore, any delay in the transmission of the opposition did not constitute an insurmountable factual obstacle akin to *force majeure* capable of suspending the prescription period under the relevant article.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article R. 46 du code de procédure pénale, article 9-3 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Defendant on Traffic Violation Prescription: The appellant argued that the prescription period should not have run during the time between the receipt of the opposition by the registry and its transmission to the public prosecutor's office, citing procedural rules on timely notification and the suspension of prescription due to factual obstacles. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the procedural requirement for the registry to notify the prosecutor without delay does not establish a sanctionable time limit, and furthermore, any delay in the transmission of the opposition did not constitute an insurmountable factual obstacle akin to *force majeure* capable of suspending the prescription period under the relevant article.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation prescription délai de suspension délais de procédure carence du ministère public pouvoir d'appréciation du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Used to declare the appeal inadmissible based on the third branch of the first ground and the second ground.

Article 9-3 du code de procédure pénale

The Court referenced this article in its reasoning to explain why the delay in transmission did not constitute a fact-based obstacle suspending prescription, which supports the dismissal.

Article R. 46 du code de procédure pénale

The Court referenced this article in its reasoning to explain why the failure of the clerk's office to notify the public prosecutor without delay was not sanctionable.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Used to justify the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-80.361 F-D

N° 870

ECF

6 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 SEPTEMBRE 2022

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Strasbourg a formé un pourvoi contre le jugement n° 21/835 dudit tribunal, en date du 9 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [B] du chef de contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un mandement délivré le 29 septembre 2021, M. [E] [B] a été cité devant le tribunal de police, à la suite de son opposition, reçue le 7 août 2020, à une ordonnance pénale l'ayant déclaré redevable, en l'absence d'identification du conducteur, de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse commise le 27 juillet 2019 à [Localité 2] par un véhicule dont était locataire la société [1], dont il est le représentant légal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen

3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que l'action publique était éteinte par la prescription, alors :

1°/ que le juge, en omettant de tenir compte de la suspension de la prescription de l'action publique entre la réception de l'opposition du prévenu au greffe le 7 août 2020 et l'établissement le 25 septembre 2020 de l'acte de réception de l'opposition, voire la transmission de la procédure aux services de l'officier du ministère public le 2 octobre 2020, a méconnu l'article R. 46 du code de procédure pénale, qui impose une transmission sans délai ;

2°/ que le juge, en omettant de tenir compte de la suspension de la prescription de l'action publique entre la réception de l'opposition par le greffe et sa réception effective par le ministère public, a méconnu l'article 9-3 du code de procédure pénale, qui prévoit que tout obstacle de droit ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure suspend la prescription.

Réponse de la Cour

6. Pour dire l'action publique éteinte, le jugement attaqué énonce que la prescription a été valablement interrompue par la déclaration d'opposition du prévenu, puis suspendue jusqu'au 10 août 2020 inclus, en application des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

7. Le juge ajoute que le délai de transcription de l'opposition par le greffe, entre sa réception et le 25 septembre 2020, puis le délai de transmission à l'officier du ministère public, qui n'a enregistré la procédure que le 2 octobre 2020, sont des aléas sans emport sur le cours de la prescription de l'action publique.

8. Il en conclut qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu pendant une période de plus d'un an, entre le 10 août 2020 et le mandement de citation délivré le 29 septembre 2021.

9. En prononçant par ces seuls motifs, le tribunal a justifié sa décision.

10. En effet, d'une part, l'article R. 46 du code de procédure pénale, selon lequel il appartient au greffe d'aviser sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public de l'opposition formée par le prévenu, n'institue aucun délai dont la méconnaissance serait susceptible d'être sanctionnée.

11. D'autre part, le délai de transmission de l'opposition au ministère public, à supposer qu'il caractérise un retard anormal traduisant un dysfonctionnement du greffe, n'ayant pas placé l'officier du ministère public dans l'impossibilité d'agir, ne constitue pas un obstacle de fait assimilable à la force majeure pouvant suspendre la prescription dans les conditions prévues par l'article 9-3 du code de procédure pénale.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.