Legislator Jurisprudence & Législation
22-60038 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal for Judicial Expert List Inscription Timeliness

Numéro de cause 22-60038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the general assembly of judges of a specific court of appeal denying their request for inscription on the judicial expert list. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the one-month deadline prescribed by the relevant decree, noting that the notification of the refusal was delivered on December 7, 2021, but the appeal was submitted via registered mail on January 10, 2022, rendering the appeal untimely.

Regeste Legislator

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Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Appeal Against Refusal for Judicial Expert List Inscription Timeliness: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the one-month deadline prescribed by the relevant decree, noting that the notification of the refusal was delivered on December 7, 2021, but the appeal was submitted via registered mail on January 10, 2022, rendering the appeal untimely.

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir droit judiciaire durée de l'expulsion judiciaire désignation d'un expert délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This article established the condition regarding the time limit for filing the appeal, which was not respected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This article established the condition regarding the time limit for filing the appeal, which was not respected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 août 2022

Irrecevabilité

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 899 F-D

Recours n° P 22-60.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

M. [J] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.038 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du recours examinée d'office

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, après avis donnée au requérant :

1. Il résulte de ce texte que le recours dont dispose un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires est formé dans le délai d'un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour, délai qui court, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision de refus d'inscription ou de réinscription qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. M. [O] a formé un recours contre la décision du 19 novembre 2021, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.

3. Il ressort des pièces de la procédure que la lettre de notification par le greffe de la cour d'appel de la décision lui a été remise le 7 décembre 2021 et que son recours a été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 10 janvier 2022.

4. Le recours, qui est tardif, n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.