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22-60052 Généré par l'IA

Appeal Regarding Judicial Expert Registration Timeliness

Numéro de cause 22-60052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from November 9, 2021, by the general assembly of judges of the Versailles Court of Appeal, which rejected their application for registration on the list of judicial experts, specifically for Russian language translation; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, as the appeal, which must be lodged within one month of notification of the decision (received on December 2, 2021), was only sent by registered mail on January 17, 2022, rendering it tardy under the relevant procedural decree.

Regeste Legislator

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Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Appeal Regarding Judicial Expert Registration Timeliness: Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 22-60.052 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Mots-clés

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notification de la décision durée de l'expulsion judiciaire délai légal de procédure honoraires de l'expert désignation d'un expert qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This provision established the deadline for filing the appeal, which the Court found was missed, leading to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This provision established the deadline for filing the appeal, which the Court found was missed, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 août 2022

Irrecevabilité

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 878 F-D

Recours n° D 22-60.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 22-60.052 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du recours examinée d'office

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d' inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes est formé, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation.

2. Mme [J] a sollicité auprès de la cour d'appel de Paris son inscription sur la liste des experts judiciaires, notamment dans la rubrique « traduction en langue russe » (H-02.06.05).

3. Par décision du 9 novembre 2021, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles, à laquelle la demande avait été transmise, l'a rejetée.

4. Mme [J], à qui cette décision avait été notifiée le 2 décembre 2021, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 17 janvier 2022.

5. En conséquence, le recours, qui est tardif, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.