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21-13080 Généré par l'IA

Consumer Contract Validity in Distance Sales Dispute

Numéro de cause 21-13080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a decision that refused to annul contracts for apartment design and decoration services between a consumer and a professional, even though the contracts were concluded without the physical presence of the parties through distance communication techniques. The appellant argued that the contracts qualified as distance contracts under consumer law because they were negotiated remotely. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that since it was neither alleged nor established that the agreements were made within an "organized system of distance sales or service provision," they did not meet the definition of a distance contract under the relevant article of the Consumer Code.

Regeste Legislator

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article L. 221-1 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article 1231-1 du code civil, article 1137 du code civil, article 1103 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile; Consumer Contract Validity in Distance Sales Dispute: The appellant argued that the contracts qualified as distance contracts under consumer law because they were negotiated remotely. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that since it was neither alleged nor established that the agreements were made within an "organized system of distance sales or service provision," they did not meet the definition of a distance contract under the relevant article of the Consumer Code.

Mots-clés

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contrat conclu avec des consommateurs contrats à distance validité de la notification prestation de services vente à distance différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the demand based on it.

Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This procedural article was used by the court to state that certain means of appeal would not be specially reasoned because they were clearly not grounds for cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 août 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 620 F-B

Pourvoi n° B 21-13.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-13.080 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [E] [X] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 2021), au cours du mois de février 2017, Mme [V] a pris contact avec Mme [X] [F] aux fins de procéder à des travaux d'aménagement, d'ameublement et de décoration de son appartement.

2. Après le règlement de différents acomptes, le 7 juillet 2017, Mme [X] [F] a émis une facture de solde des travaux.

3. Mme [V] l'a assignée en restitution de sommes indûment versées et, subsidiairement, en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation des contrats conclus avec Mme [X] [F], alors :

« 1°/ que constitue un contrat conclu à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation la convention passée entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; qu'en écartant cette qualification, après avoir néanmoins constaté que les contrats avaient été conclus sans la présence physique simultanée des parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 221-1 du code de la consommation ;

2°/ que doit être qualifié de contrat à distance, tout contrat entre un professionnel et un consommateur qui ne se trouvent pas physiquement en présence, peu important le moyen de communication utilisé entre eux et peu important que le professionnel exerce individuellement, hors d'un système organisé de prestation de service à distance ; qu'en jugeant que le contrat de travaux ayant lié Mmes [V] et [X] [F] n'avait pas été conclu à distance, au motif que cette dernière n'avait pas mis en place de système organisé de prestation de service à distance, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir retenu qu'il n'était ni soutenu ni établi que les contrats avaient été conclus au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, bien qu'ayant été conclus sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de contrats à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation des contrats conclus avec Mme [X] [F] ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE constitue un contrat conclu à distance au sens de l'article L. 221-1 du Code de la consommation la convention passée entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; qu'en écartant cette qualification, après avoir néanmoins constaté que les contrats avaient été conclus sans la présence physique simultanée des parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 221-1 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE doit être qualifié de contrat à distance, tout contrat entre un professionnel et un consommateur qui ne se trouvent pas physiquement en présence, peu important le moyen de communication utilisé entre eux et peu important que le professionnel exerce individuellement, hors d'un système organisé de prestation de service à distance ; qu'en jugeant que le contrat de travaux ayant lié Mmes [V] et [X] [F] n'avait pas été conclu à distance, au motif que cette dernière n'avait pas mis en place de système organisé de prestation de service à distance, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE le formalisme précontractuel prescrit entre prestataire de service professionnel et consommateur se résout en dommages-intérêts ; qu'en déboutant Mme [V] de sa demande d'indemnisation, formée au titre de l'absence de devis qui lui avait été présenté par Mme [X] [F], motif pris de ce que la méconnaissance du formalisme précontractuel prévu par le code de la consommation n'était pas sanctionnée par la nullité du contrat, quand l'exposante avait également sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité des contrats conclus avec Mme [X] [F] ;

ALORS QUE constitue une réticence dolosive le fait de faire croire à un client qu'on est un professionnel de la construction ; qu'en ayant jugé que Mme [X] [F] ne s'était rendue coupable d'aucune réticence dolosive au détriment de l'exposante, dès lors qu'elle ne lui aurait pas fait croire qu'elle travaillait dans le cadre de sociétés, sans rechercher si l'intéressée n'avait pas fait usage d'une fausse qualité, en faisant croire qu'elle était une professionnelle de l'aménagement et de la décoration, alors même qu'elle n'était pas même inscrite au RCS, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1137 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme [V] à régler à Mme [X] [F] la somme de 7 978,26 euros ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent condamner le client d'un prestataire de service prétendu à régler deux fois le même poste de travaux ; qu'en condamnant Madame [V] à payer à Mme [X] [F] la somme de 7 978,26 €, incluant le poste « peinture » à hauteur de 3 700 € dont elle avait constaté (arrêt, p. 8 § 6) que Mme [V] l'avait déjà réglé, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.