Prosecutor General v. Criminal Chamber (Rectification of Ruling on Seizure Orders)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prosecutor General near the Court of Cassation requested a rectification of a prior criminal chamber ruling dated June 22, 2022, concerning appeals against decisions by the Paris Court of Appeals that upheld criminal seizure orders in a case involving receiving stolen goods. The Court of Cassation granted the request, reasoning that there were material errors in the original decision, specifically the incorrect inclusion of a non-attending clerk's name in the deliberation description and a typographical error in one of the associated appeal docket numbers, necessitating the removal of the name and the correction of the docket number.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Prosecutor General v. Criminal Chamber (Rectification of Ruling on Seizure Orders): The Court of Cassation granted the request, reasoning that there were material errors in the original decision, specifically the incorrect inclusion of a non-attending clerk's name in the deliberation description and a typographical error in one of the associated appeal docket numbers, necessitating the removal of the name and the correction of the docket number.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determined the composition of the Criminal Chamber for rendering the corrective judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 21-86.620 F-D
N° 01132
ECF
27 JUILLET 2022
ARRET RECTIFICATIF
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUILLET 2022
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 709 rendu par la chambre criminelle, le 22 juin 2022, qui a statué sur les pourvois formés par Mme [H] [Y] [V] contre les arrêts n° 1 à 6, 8 - 2020/05298 et 8 - 2020/05300 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recels, ont confirmé les ordonnances de saisies pénales rendues par le juge d'instruction.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique en page deux, au premier paragraphe : « [L] », alors qu'en réalité Mme [L], conseiller référendaire, n'était pas présente lors des débats en l'audience publique du 11 mai 2022 et du délibéré qui a suivi, et en première page, en haut à gauche : « V 21-86.627 », alors qu'en réalité le numéro du pourvoi joint est « U 21-86.627 ».
2. Il convient donc de rectifier ces erreurs matérielles en ce qu'il y a lieu :
- de supprimer le nom « [L] » figurant en page deux, au premier paragraphe ;
- de substituer au numéro de pourvoi « V 21-86.627 », figurant en première page, le numéro suivant : « U 21-86.627 ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 22 juin 2022 sous le numéro 709, en ce que :
- en page deux, au premier paragraphe, le nom « [L] » est supprimé ;
- en première page, le numéro « V 21-86.627 » est remplacé par le numéro : « U 21-86.627 » ;
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.