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22-84049 Généré par l'IA

Cassation Quashes Surrender Authorization Due to Lack of Proof of Prosecutor General's Timely Written Submission

Numéro de cause 22-84049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that authorized the surrender of an individual to German judicial authorities based on a European arrest warrant for aggravated theft and computer fraud. The reversal was based on the procedural requirement that the Public Prosecutor General must deposit written submissions with the registry no later than the day before the instruction chamber hearing, and the appealed decision failed to establish that the Prosecutor General's submission dated June 13, 2022, had been properly filed, which constitutes a violation of procedural law that can be raised for the first time before the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Quashes Surrender Authorization Due to Lack of Proof of Prosecutor General's Timely Written Submission: The reversal was based on the procedural requirement that the Public Prosecutor General must deposit written submissions with the registry no later than the day before the instruction chamber hearing, and the appealed decision failed to establish that the Prosecutor General's submission dated June 13, 2022, had been properly filed, which constitutes a violation of procedural law that can be raised for the first time before the Court of Cassation.

Mots-clés

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violations des règles de procédure droit judiciaire mandat d'arrêt restitution de documents moment du dépôt examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale

These articles form the basis for the cassation because the requirement for the public prosecutor's written submissions was not met.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2022

This is the main operative order establishing the cassation of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-84.049 F-D

N° 01120

ECF

27 JUILLET 2022

CASSATION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 27 JUILLET 2022

M. [C] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 131 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2022, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [C] [O] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 20 avril 2022 par le tribunal cantonal de Bad Kreuznach aux fins de poursuites pour des faits qualifiés de vols aggravés en bande organisée et escroquerie informatique, commis entre le 24 février et le 19 juillet 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [O] aux autorités judiciaires allemandes en exécution du mandat d'arrêt européen 2022/1449, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à faire état des réquisitions écrites du procureur général en date des 3 et 23 mai 2022 et 13 juin 2022 sans préciser que ces réquisitions ont été déposées au dossier, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

4. Selon ces textes le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.

5. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

6. Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a été entendu en ses observations, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe ses réquisitions écrites en date du 13 juin 2022.

7. La cassation est en conséquence encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.