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22-82815 Généré par l'IA

Mootness of Detention Appeal Following Release

Numéro de cause 22-82815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision from the Court of Appeal that upheld a judge's refusal to grant their release from detention, in a case involving receiving stolen goods, organized theft, and criminal association. The Supreme Court ruled that there was no need to rule on the appeal because the record showed the appellant had been released from custody on May 25, 2022, rendering the appeal concerning the denial of release moot under procedural law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Mootness of Detention Appeal Following Release: The Supreme Court ruled that there was no need to rule on the appeal because the record showed the appellant had been released from custody on May 25, 2022, rendering the appeal concerning the denial of release moot under procedural law.

Mots-clés

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mise en liberté recours contre décision de renvoi État de droit suspension de la procédure droit d'enlèvement contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 606 du code de procédure pénale

This article is cited as the basis for the Court's decision that the appeal is now moot.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This is the dispositive order declaring that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 22-82.815 F-D

N° 01108

GM

12 JUILLET 2022

NON-LIEU A STATUER

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 JUILLET 2022

M. [O] [D] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels de vol et vols, en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l' article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. [O] [D] que celui-ci a été remis en liberté le 25 mai 2022.

2. Dès lors, son pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.