Appeal on Detention Moot Due to Subsequent Indictment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instruction chamber of the Cayenne Court of Appeal, which upheld the rejection of their request for release from detention concerning an ongoing investigation for rape. The Court of Cassation determined that since a subsequent instruction order dated May 30, 2022, formally indicted the appellant before the Assize Court of French Guiana, ordering their continued detention pending trial, the initial appeal against the September 28, 2021, decision regarding the prior detention request had become moot under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Therefore, the Court declared that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal on Detention Moot Due to Subsequent Indictment: The Court of Cassation determined that since a subsequent instruction order dated May 30, 2022, formally indicted the appellant before the Assize Court of French Guiana, ordering their continued detention pending trial, the initial appeal against the September 28, 2021, decision regarding the prior detention request had become moot under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Therefore, the Court declared that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that there is no need to rule on the appeal because the situation has become moot (sans objet).
This article was cited at the beginning of the decision, which often introduces the basis for the Court's decision-making framework, although the operative part relies on the situation making the appeal moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-82.736 F-D
N° 01105
GM
12 JUILLET 2022
NON-LIEU A STATUER
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUILLET 2022
M. [H] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
1. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 30 mai 2022, versée au dossier, M. [H] [I] a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Guyane, l'intéressé demeurant détenu jusqu'à son jugement par cette juridiction.
2. M. [I] se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 28 septembre 2021, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.