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20-21464 Généré par l'IA

Social Fund Appeal Inadmissibility Overturned Due to Interim Director's Authority

Numéro de cause 20-21464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After a social agricultural mutual fund issued a collection order against a contributor for unpaid contributions, the contributor opposed it, leading to subsequent legal proceedings where the social fund's appeal was declared inadmissible by the Court of Appeal because the signatory of the appeal, acting as an interim director, failed to prove they were the deputy director or held a special mandate from the director. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that under relevant social security and rural codes, an agent exercising the functions of a director on an interim basis possesses the inherent authority to represent the organization in court without needing to justify a special power of attorney, thereby violating the statutory provisions.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Social Fund Appeal Inadmissibility Overturned Due to Interim Director's Authority: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that under relevant social security and rural codes, an agent exercising the functions of a director on an interim basis possesses the inherent authority to represent the organization in court without needing to justify a special power of attorney, thereby violating the statutory provisions.

Mots-clés

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procuration spéciale caisse de compensation pouvoir réglementaire représentation légale cotisation sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-1, R. 122-3, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime

These articles were cited as the legal basis for the cassation because the lower court violated them in ruling on the admissibility of the appeal.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject M. [C]'s request regarding costs under Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 819 F-D

Pourvoi n° U 20-21.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.464 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2020), la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur (la caisse) a décerné, le 4 octobre 2017, à M. [C] (le cotisant) une contrainte pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2014.

2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors « que

les directeurs des organismes sociaux tiennent de leur statut défini aux articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, la qualité pour les représenter en justice dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom de la MSA, qu'à défaut de justifier de sa qualité de directrice adjointe ou d'un mandat spécial du directeur lui permettant d'agir au nom de la caisse, la signataire de la déclaration d'appel ne justifiait pas du pouvoir d'agir en justice cependant qu'en sa seule qualité de directrice, fût-ce par intérim, de la MSA, elle avait pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, n'est pas nouveau.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 122-1, R. 122-3, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime :

7. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale les représentent en justice dans les matières relevant de leurs attributions.

8. Il résulte des deux derniers qu'en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, l'agent qui exerce par intérim les fonctions de directeur, dispose, à ce titre, du pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial.

9. Pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt relève qu'il n'est pas justifié de la qualité de directrice adjointe de la personne ayant signé la déclaration d'appel ou d'un mandat spécial du directeur lui permettant d'agir en justice au nom de la caisse.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la signataire de la déclaration d'appel exerçait les fonctions de directrice de la caisse par intérim, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur

La Mutualité sociale agricole Provence Azur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var sous le n° RG 21701834,

Alors que les directeurs des organismes sociaux tiennent de leur statut défini aux articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, la qualité pour les représenter en justice dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom de la MSA, qu'à défaut de justifier de sa qualité de directrice adjointe ou d'un mandat spécial du directeur lui permettant d'agir au nom de la caisse, la signataire de la déclaration d'appel ne justifiait pas du pouvoir d'agir en justice cependant qu'en sa seule qualité de directrice, fût-ce par intérim, de la MSA, elle avait pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime.