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21-13189 Généré par l'IA

Widow and Heirs Withdraw Appeal Against Asbestos Compensation Fund Decision

Numéro de cause 21-13189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, the widow and heirs of an individual, lodged an appeal with the Court of Cassation against a decision by the Court of Appeal of Douai in a dispute involving the asbestos victims' compensation fund; however, the Court of Cassation noted that the appellants, through their counsel, formally withdrew their appeal in two separate filings, and consequently, the Court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appellants to pay the costs, while rejecting any claims under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Widow and Heirs Withdraw Appeal Against Asbestos Compensation Fund Decision: ont formé le pourvoi n° V 21-13.189 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles fonds de compensation héritier rente de veuve succession du de cujus code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the withdrawal (désistement) by means of a ruling, as it occurred after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of procedural claims for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° V 21-13.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

1°/ Mme [S] [P], veuve [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 3],

agissant tous deux en qualité d'ayants droit d'[Z] [K],

ont formé le pourvoi n° V 21-13.189 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de Me [C], avocat de Mme [P], veuve [K], MM. [G] et [I] [K] de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 12 juillet 2021 et 14 mars 2022, M. [C], avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [P], MM. [G] et [I] [K], se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai dans une instance les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS, la cour :

DONNE ACTE à Mme [P], veuve [K], MM. [G] et [I] [K], agissant tous deux en qualité d'ayants droit d'[Z] [K], de leur désistement de pourvoi ;

Condamne Mme [P], veuve [K], MM. [G] et [I] [K], agissant tous deux en qualité d'ayants droit d'[Z] [K], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.