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21-10529 Généré par l'IA

Attorney Fee Calculation Dispute in Matrimonial Regime Liquidation Appeal

Numéro de cause 21-10529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that fixed an attorney's success fee, which was contractually defined as 10% of the savings realized between the amounts demanded by the opposing party and the final result obtained in a matrimonial regime liquidation appeal. The appellate court erred by calculating the fee based not only on the avoided losses but also on amounts obtained relative to the original judgment and against the former spouse, which contradicted the clear terms of the fee agreement that limited the base solely to the quantified "economy realized," thereby violating the governing statute on attorney fees.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1103 du Code civil, Art. 700 du code de procédure civile; Attorney Fee Calculation Dispute in Matrimonial Regime Liquidation Appeal: The appellate court erred by calculating the fee based not only on the avoided losses but also on amounts obtained relative to the original judgment and against the former spouse, which contradicted the clear terms of the fee agreement that limited the base solely to the quantified "economy realized," thereby violating the governing statute on attorney fees.

Mots-clés

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fixation des honoraires d'avocat notion de décision liquidation du régime matrimonial conjoint rémunération du courtier arbitrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

This provision was violated because the lower court improperly calculated the basis for the success fee, contrary to the clear terms of the fee agreement.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the fee claim of Mme [P] and award 3 000 euros to M. [O] for legal expenses incurred in the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° D 21-10.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [X] [O], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° D 21-10.529 contre l'ordonnance n° RG : 19/08281 rendue le 17 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [O], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 17 septembre 2020), M. [O] a confié la défense de ses intérêts à Mme [P], avocate, dans un procès en appel portant sur la liquidation de son régime matrimonial. La convention d'honoraires conclue le 6 août 2015 prévoyait, notamment, un honoraire de résultat correspondant « à 10 % des sommes économisées, calculé sur l'économie réalisée entre les sommes demandées par la partie adverse et le résultat obtenu définitivement ».

2. Mme [P] a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de l'honoraire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 12 971 euros le montant de l'honoraire de résultat dû à Mme [P] au titre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 13 décembre 2017 et de le condamner à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, alors « que la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client peut prévoir que la rémunération des prestations de l'avocat sera augmentée d'un honoraire de résultat dont les modalités de calcul sont librement fixées par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir exactement retenu que la convention d'honoraires conclue entre M. [O] et son avocat, Mme [P], prévoyait en son article 5 que l'honoraire de résultat correspondrait à 10 % des sommes économisées, calculé sur l'économie réalisée entre les sommes demandées par la partie adverse et le résultat obtenu définitivement ; le premier président de la cour d'appel a fixé à 12 971 euros l'honoraire de résultat dû par M. [O] à Mme [P], soit 10 % calculé sur une somme globale de 129 712 euros, représentant non seulement les « sommes économisées par rapport au jugement » et les « sommes économisées par rapport aux demandes de Mme [I] », mais aussi les « sommes obtenues par rapport au jugement dont appel » et les « sommes obtenues à l'encontre de Mme [I] » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'assiette de l'honoraire de résultat était constituée des pertes évitées par rapport aux demandes adverses et non du profit réalisé par M. [O], le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :

4. Selon ce texte, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles.

5. L'ordonnance, après avoir rappelé les termes de la convention liant les parties, fixe l'honoraire de résultat dû par M. [O] en considération des sommes obtenues par rapport au jugement frappé d'appel, des sommes obtenues à l'encontre de son ex-épouse, de celles économisées par rapport au jugement, ainsi que de celles économisées par rapport aux demandes de cette dernière.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs de la convention, exclusifs de toute interprétation, que l'assiette de l'honoraire de résultat était constituée uniquement de l'économie réalisée par M. [O] entre les sommes demandées par la partie adverse et le résultat obtenu définitivement, le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [X] [O] fait grief à l'ordonnance attaquée, réformant partiellement la décision entreprise, d'avoir fixé à la somme de 12.971 € le montant de l'honoraire de résultat dû par lui à Me [P] au titre de sa procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 13 décembre 2017 et de l'avoir condamné à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

ALORS QUE la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client peut prévoir que la rémunération des prestations de l'avocat sera augmentée d'un honoraire de résultat dont les modalités de calcul sont librement fixées par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir exactement retenu que la convention d'honoraires conclue entre M. [O] et son avocat, Me [P], prévoyait en son article 5 que l'honoraire de résultat correspondrait à 10% des sommes économisées, calculé sur l'économie réalisée entre les sommes demandées par la partie adverse et le résultat obtenu définitivement (ordonnance p.3 §4) ; le premier président de la cour d'appel a fixé à 12.971 euros l'honoraire de résultat dû par M. [O] à Me [P], soit 10% calculé sur une somme globale de 129.712 euros, représentant non seulement les « sommes économisées par rapport au jugement » et les « sommes économisées par rapport aux demandes de Mme [I] », mais aussi les « sommes obtenues par rapport au jugement dont appel » et les « sommes obtenues à l'encontre de Mme [I] » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'assiette de l'honoraire de résultat était constituée des pertes évitées par rapport aux demandes adverses et non du profit réalisé par M. [O], le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Monsieur [X] [O] fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer la somme de 12.971 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le premier président a énoncé qu'aux termes de la convention d'honoraires, l'honoraire de résultat calculé sur les sommes effectivement économisées était exigible dès que la décision est devenue définitive, de sorte que la somme de 10% calculée sur la somme globale de 129.712 euros est aujourd'hui exigible, l'arrêt étant définitif et n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'en statuant ainsi, tandis que la convention d'honoraires stipulait « qu'il est expressément convenu que l'honoraire complémentaire ne sera payable par le client qu'au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge » (Prod. 1, convention d'honoraires, p. 3), le premier président de la cour d'appel a dénaturé la convention d'honoraires et a violé l'article 1103 du Code civil.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en énonçant qu'aux termes de la convention d'honoraires, l'honoraire de résultat calculé sur les sommes effectivement économisées était exigible dès que la décision est devenue définitive, de sorte que la somme de 10% calculée sur la somme globale de 129.712 euros est aujourd'hui exigible, l'arrêt étant définitif et n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, sans s'expliquer sur la portée de la clause de la convention d'honoraires stipulant « qu'il est expressément convenu que l'honoraire complémentaire ne sera payable par le client qu'au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge » (Prod. 1, convention d'honoraires, p. 3), le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.