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22-60058 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection from Judicial Expert List Deemed Inadmissible Due to Lack of Substantive Grievance

Numéro de cause 22-60058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the general assembly of judges of a Court of Appeal that rejected their application for inclusion on the court's list of judicial experts. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant decree, an appeal against a decision regarding expert registration must be motivated by specific grievances against the decision itself, but the appellant merely complained about two clerical errors in the notification letter regarding the rejection, failing to formulate any actual challenge to the merits of the rejection decision.

Regeste Legislator

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article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Appeal Against Rejection from Judicial Expert List Deemed Inadmissible Due to Lack of Substantive Grievance: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant decree, an appeal against a decision regarding expert registration must be motivated by specific grievances against the decision itself, but the appellant merely complained about two clerical errors in the notification letter regarding the rejection, failing to formulate any actual challenge to the merits of the rejection decision.

Mots-clés

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erreurs matérielles notification de la décision qualité pour recourir grief insuffisamment motivé prévention du juge interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This provision mandates that the appeal must be reasoned, failing which it is inadmissible, justifying the final declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This provision mandates that the appeal must be reasoned, failing which it is inadmissible, justifying the final declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 767 F-D

Recours n° K 22-60.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [Y] [R], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° K 22-60.058 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du recours examinée d'office

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et l'avis donné à la requérante :

1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité.

2. Mme [R] a formé un recours contre la décision du 12 novembre 2021, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.

3. Mme [R], qui se borne à déplorer deux erreurs matérielles affectant le courrier de notification de la décision de rejet, ne formule aucun grief à l'encontre de celle-ci.

4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.