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22-60047 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method

Numéro de cause 22-60047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal challenging a decision by the general assembly of judges of a specific court of appeal that rejected their request for inclusion on the list of judicial experts for that court. The court declared the appeal inadmissible because the appeal was filed improperly via a simple letter sent online, whereas the applicable regulation mandates that such an appeal must be filed by declaration to the registry of the Court of Cassation or by registered letter with acknowledgment of receipt within one month of the decision's notification.

Regeste Legislator

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Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method: The court declared the appeal inadmissible because the appeal was filed improperly via a simple letter sent online, whereas the applicable regulation mandates that such an appeal must be filed by declaration to the registry of the Court of Cassation or by registered letter with acknowledgment of receipt within one month of the decision's notification.

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir acte tardif recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité recours en carence

Dispositions légales citées

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Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This provision establishes the deadline and method for filing an appeal against decisions regarding the refusal of registration on the list of judicial experts, the non-compliance with which leads to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This provision establishes the deadline and method for filing an appeal against decisions regarding the refusal of registration on the list of judicial experts, the non-compliance with which leads to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 766 F-D

Recours n° Y 22-60.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 22-60.047 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du recours examinée d'office

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et l'avis donné à la requérante :

1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes est formé, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation.

2. Mme [U] a formé un recours contre la décision du 12 novembre 2021 notifiée le 20 décembre 2021, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.

3. Ce recours a été formé par lettre simple en ligne.

4. En conséquence, le recours n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.