Legislator Jurisprudence & Législation
22-60098 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Denial Upheld on Appeal

Numéro de cause 22-60098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought registration on the list of judicial experts for Portuguese interpretation and translation with the Court of Appeal of Paris, but the General Assembly of sitting magistrates rejected the application due to a lack of relevant diplomas, insufficient professional experience, and no demonstrated need for those specialties within the court's jurisdiction. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the General Assembly's decision, made after reviewing the submitted documents, was based on reasoning that contained no manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the General Assembly's decision, made after reviewing the submitted documents, was based on reasoning that contained no manifest error of appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen en cassation contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae honoraires de l'expert réseau judiciaire européen décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 760 F-D

Recours n° D 22-60.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [Y] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 22-60.098 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat en langue portugaise » (H-01.05.07) et « traduction en langue portugaise » (H-02.05.07).

2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une absence de diplômes en rapport avec la spécialité demandée, d'une absence d'expérience professionnelle et d'une absence de besoins des juridictions du ressort dans ces spécialités.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [X] fait valoir qu'elle a obtenu une licence langues étrangères appliquées, un double master en langue portugais-anglais, qu'elle a suivi sa scolarité dans des universités réputées tant au Brésil qu'au Portugal, qu'elle a exercé pendant plus de dix ans l'activité professionnelle liée à la traduction et à l'interprétariat dans des cabinets juridiques internationaux, qu'elle possède une qualification suffisante et de très haut niveau pour exercer ces fonctions et qu'elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [X], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.