Legislator Jurisprudence & Législation
22-60077 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Expert Inscription Based on Jurisdictional Needs and Applicant Qualifications

Numéro de cause 22-60077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inscription on the roster of judicial experts for the Court of Appeal in two categories related to Iranian Persian interpretation and translation, but the General Assembly of the court's judges rejected the request based on the needs of the local courts and an assessment of the applicant's professional skills and documented experience. The Cour de cassation rejected the appeal against this decision, finding that the lower court's decision, which considered the submitted documentation, did not involve a manifest error of assessment when determining that the applicant's qualifications and the jurisdiction's needs did not warrant inscription, despite the applicant asserting sufficient experience through past assignments and the lack of other Persian/Afghan translators in a neighboring department.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Rejection of Judicial Expert Inscription Based on Jurisdictional Needs and Applicant Qualifications: The Cour de cassation rejected the appeal against this decision, finding that the lower court's decision, which considered the submitted documentation, did not involve a manifest error of assessment when determining that the applicant's qualifications and the jurisdiction's needs did not warrant inscription, despite the applicant asserting sufficient experience through past assignments and the lack of other Persian/Afghan translators in a neighboring department.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae choix de l'expert arrêts en interprétation appréciation manifestement inexacte honoraires de l'expert recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 755 F-D

Recours n° F 22-60.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° F 22-60.077 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques « interprétariat en langue persane iranienne » (H-01.02.08) et « traduction en langue persane iranienne » (H-02.02.08).

2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées.

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. Mme [W] fait valoir, en premier lieu, qu'une simple vérification auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de la police nationale, à Nice, permet d'évaluer la réalité du besoin en interprètes/traducteurs en langue afghane, la liste des experts judiciaires/traducteurs interprètes 2021, pour le département des Alpes-Maritimes attestant du fait que n'y figurent pas de traducteur en persan et en afghan.

4.Elle soutient, en deuxième lieu, qu'elle démontre une expérience professionnelle suffisante, au sens de l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, en qualité de traductrice auprès du tribunal comme des services de police niçois et justifie de missions ponctuelles récentes, sur réquisitions des autorités judiciaires et des enquêteurs, en 2012, 2014, 2020 et 2021.

5.Elle fait valoir, en troisième lieu, que, née à Kaboul, la langue persane afghane est sa langue maternelle, qu'arrivée en France comme réfugiée politique, elle y réside depuis 1980, qu'elle a acquis la nationalité française, qu'elle maîtrise parfaitement la langue française et a fait ses études en France.

Réponse de la Cour

6. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [W], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.