Legislator Jurisprudence & Législation
22-10422 Généré par l'IA

Social Investigator Inscription Rejection Annulment

Numéro de cause 22-10422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company seeking inscription on a list of social investigators for a court of appeal had its request rejected by the general assembly of the court's judges, leading the company to appeal this decision. The Court of Cassation annulled the decision regarding the company's rejection because, pursuant to the relevant decree, a candidate must be given the opportunity to present observations before a decision to refuse inscription is made, and the record indicated that the company had not been afforded this prior opportunity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, l'article 8, alinéa 1er, du décret du 12 mars 2009; Social Investigator Inscription Rejection Annulment: The Court of Cassation annulled the decision regarding the company's rejection because, pursuant to the relevant decree, a candidate must be given the opportunity to present observations before a decision to refuse inscription is made, and the record indicated that the company had not been afforded this prior opportunity.

Mots-clés

Généré par l'IA
maxime inquisitoire sociale recours en annulation en droit de l'Union interprétation de l'arrêt griefs de procédure récusation de témoin procédure d'approbation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009
This provision was cited as the basis for the annulment because the candidate was not given the opportunity to present observations before the refusal of inscription.
l'article 8, alinéa 1er, du décret du 12 mars 2009
This article was cited by the appellant to support the argument that the decision violated procedural rights.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009

This provision was cited as the basis for the annulment because the candidate was not given the opportunity to present observations before the refusal of inscription.

l'article 8, alinéa 1er, du décret du 12 mars 2009

This article was cited by the appellant to support the argument that the decision violated procedural rights.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 752 F-D

Recours n° G 22-10.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société Themis évaluation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [T] [Z], gérant, a formé le recours n° G 22-10.422 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Themis évaluation a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Pau.

2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle la société Themis évaluation a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. la société Themis évaluation fait valoir que lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en refusant son inscription, quand il ne résulte ni de la décision de l'assemblée générale ni des pièces du dossier qu'elle a été, par l'intermédiaire de son gérant, mise en mesure de présenter ses observations avant cette décision de refus d'inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 1er, du décret du 12 mars 2009.

Réponse de la Cour

Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 :

4. Selon ce texte, lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

5. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société Themis Evaluation n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus de son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux.

6. Dès lors, la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne la société Themis évaluation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau en date du 15 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société Themis évaluation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.