Legislator Jurisprudence & Législation
22-60061 Généré par l'IA

Applicant v. General Assembly of Magistrates Regarding Expert List Inscription

Numéro de cause 22-60061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought inscription on the court of appeals expert list for English interpretation, but the general assembly of magistrates rejected the request because the applicant did not have their main professional activity within the court's jurisdiction, as required by the relevant decree for categories other than translation. The applicant argued that since the work would be done from home in the jurisdiction and they were accepted for translation, the rule should not apply, but the court affirmed the rejection, reasoning that for interpretation services, the decree mandates that the main professional activity or, if retired, the residence must be within the jurisdiction, and the professional address provided was outside the Versailles court's district, making the rejection legally sound.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 2, 8 °, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, Art. 617 du Code de procédure civile; Applicant v. General Assembly of Magistrates Regarding Expert List Inscription: The applicant argued that since the work would be done from home in the jurisdiction and they were accepted for translation, the rule should not apply, but the court affirmed the rejection, reasoning that for interpretation services, the decree mandates that the main professional activity or, if retired, the residence must be within the jurisdiction, and the professional address provided was outside the Versailles court's district, making the rejection legally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêts en interprétation magistrat choix de l'expert qualité pour recourir langue de la procédure transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2, 8 °, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This provision established the requirement for professional activity or residence within the court's jurisdiction for expert registration, which was the basis for rejecting the appeal.
Art. 617 du Code de procédure civile
This provision pertains to the rejection of the appeal (pourvoi).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 2, 8 °, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This provision established the requirement for professional activity or residence within the court's jurisdiction for expert registration, which was the basis for rejecting the appeal.

Art. 617 du Code de procédure civile

This provision pertains to the rejection of the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 748 F-D

Recours n° P 22-60.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [N] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.061 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01).

2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel au sens de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [F] fait valoir que ses activités en tant qu'experte seront réalisées depuis son domicile et non depuis son adresse professionnelle et rappelle que sa demande a été acceptée en ce qui concerne la rubrique « traduction en anglais ».

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 2, 8 °, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, si elle y a sa résidence.

5. En l'espèce, il ressort de la demande d'inscription qu'elle a renseignée lors de la présentation de sa candidature que l'adresse professionnelle de Mme [F] est située dans le ressort juridictionnel de la cour d'appel de Paris et non de celui de la cour d'appel de Versailles.

6. En outre, Mme [F], qui sollicite son inscription dans une rubrique autre que la traduction et qui n'allègue pas qu'elle n'exercerait plus d'activité professionnelle, ne peut se prévaloir du lieu de situation de sa résidence personnelle dans une commune dépendant du ressort juridictionnel de la cour d'appel de Versailles , peu important qu'elle envisage d'y exercer, le cas échéant, son activité d'expert.

7. Dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [F] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

8. Le grief ne peut, en conséquence, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.