Legislator Jurisprudence & Législation
22-60039 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection from Judicial Expert Roster

Numéro de cause 22-60039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the general assembly of judges of a court of appeal that rejected their application for inclusion on the roster of judicial experts for interpretation and translation in English and Arabic, based on insufficient experience relative to the dates of their qualifications. The highest court rejected the appeal, finding that the lower assembly's assessment, made after reviewing the submitted documents, that the applicant lacked the requisite experience was a decision based on a lawful evaluation of the facts presented, free from manifest error.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Against Rejection from Judicial Expert Roster: The highest court rejected the appeal, finding that the lower assembly's assessment, made after reviewing the submitted documents, that the applicant lacked the requisite experience was a decision based on a lawful evaluation of the facts presented, free from manifest error.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel qualité pour recourir choix de l'expert appréciation manifestement inexacte honoraires de l'expert arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 747 F-D

Recours n° Q 22-60.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [V] [H] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Q 22-60.039 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [H] [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat en langues anglaise (H-01.01.01) et arabe (H-01.02.01) et traduction en ces mêmes langues (H-02.01.01 et H-02.02.01).

2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle Mme [H] [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas justifiée en raison du manque d'expérience de l'intéressée au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [H] [J] fait valoir qu'elle est titulaire de plusieurs diplômes sanctionnant des études approfondies en linguistique, obtenus au Liban et à Paris entre 1993 et 2003, qu'elle a ensuite accumulé des expériences nombreuses et variées dans le domaine de l'interprétariat et de la traduction, par le biais de son inscription, depuis six ans, sur la liste des traducteurs interprètes du tribunal judiciaire de Nanterre, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle justifie en outre de très nombreuses traductions techniques, notamment de jugements, d'actes authentiques et de pièces de procédures pénales.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [H] [J], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.