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21/031181 Généré par l'IA

Creditor Claim Adjustment in Debt Restructuring Appeal

Numéro de cause 21/031181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant creditor appealed a lower court's decision regarding a debt restructuring plan for individual debtors, specifically contesting the fixed amount of their claim, which the lower court had mistakenly set lower than the amount declared and supported by documentation (€1,153.29 instead of €11,153.29). The appellate court affirmed the lower court's decision to overturn the initial commission's repayment plan and extend the rescheduling period to 84 months at a 0% interest rate, noting the debtors did not contest the repayment capacity, but it reformed the judgment by verifying the documentation and fixing the appellant's claim at the correct amount of €11,153.29, resulting in a revised total admitted debt (€33,557.70) and subsequent modification of the new repayment measures accordingly.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article L. 733-12 du code de la consommation, article 450 du code de procédure civile, article R.723-7 du même code, l'article L. 733-4, 2o, du code de la consommation, l'article 450 du code de procédure civile; Creditor Claim Adjustment in Debt Restructuring Appeal: The appellate court affirmed the lower court's decision to overturn the initial commission's repayment plan and extend the rescheduling period to 84 months at a 0% interest rate, noting the debtors did not contest the repayment capacity, but it reformed the judgment by verifying the documentation and fixing the appellant's claim at the correct amount of €11,153.29, resulting in a revised total admitted debt (€33,557.70) and subsequent modification of the new repayment measures accordingly.

Mots-clés

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remboursement de dette restructuration créance dans la faillite taux d'intérêt sursis concordataire modification de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 733-12 du code de la consommation

Cited in the reasoning to justify verifying the validity and amount of the claims.

article R.723-7 du même code

Cited in the reasoning to justify the verification process concerning the principal, interest, and accessories of the claims.

l'article L. 733-4, 2o, du code de la consommation

Cited as the legal basis for the court's decision to erase debts at the end of the period and reduce interest to zero.

l'article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the manner of making the judgment publicly available.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2022

No RG 21/03118 - No Portalis DBV3-V-B7F-UQEW

AFFAIRE :

Société AGENCE DU GOLF

C/

[C] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

No Chambre :

No Section : SUREND

No RG : 11-19-0129

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société AGENCE DU GOLF

[Adresse 4]

BP 1

[Localité 12]

représentée par Me Eric MARECHAL, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 378

APPELANTE - non comparante

*

Madame [C] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 17]

[Localité 11]

comparante en personne

Monsieur [S] [M] usage [D]

[Adresse 3]

[Adresse 18]

[Localité 11]

comparant en personne

Société NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 14]

Société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE

Chez [Localité 20] contentieux

[Adresse 5]

[Localité 14]

SIP [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 10]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Chez [Localité 20] contentieux

[Adresse 5]

[Localité 14]

Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE

Agence 923 Banque de France

[Adresse 19]

[Localité 9]

S.A. EDF SERVICE CLIENT

Chez EOS CONTENTIA

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A. SOGEFINANCEMENT

Chez FRANFINANCE UCR DE PARIS

[Adresse 13]

[Localité 15]

Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA

Pôle surendettement

[Adresse 16]

[Localité 7]

SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU

TSA 90002

[Localité 8]

INTIMES - non comparants, non représentés

*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSE DU LITIGE:

Le 25 juin 2018, M. [M] et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 20 septembre 2018.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 20 décembre 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 30 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,88% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 799 euros.

Statuant sur le recours de M. [M] et Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 30 mars 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- "infirmé les mesures imposées en date du 20 décembre 2018",

- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 223,29 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 avril 2021, la SARL Agence du Golf a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 avril 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 3 juin 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 janvier 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

La SARL Agence du Golf est représentée par son conseil qui demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 11 153,29 euros et non à celle de 1 153,29 euros ainsi que figurant dans le plan annexé au jugement entrepris.

Le conseil de l'appelante expose et fait valoir qu'elle a déclaré sa créance de 11 153,29 euros auprès de la commission le 2 octobre 2018, que cette créance n'a fait l'objet d'aucune contestation, que par erreur, elle a été reportée pour un montant de 1 153,29 euros dans le plan annexé au jugement contestée soit une différence de 10 000 euros, qu'elle produit en tant que de besoin un décompte.

M. [M] et Mme [V] indiquent qu'il y a bien une erreur sur le montant de la créance de l'appelante qui est de 11 153,29 euros, demandent la confirmation du jugement dont appel sur le surplus, souhaitant que la mensualité de remboursement ne soit pas modifiée. M. [M] ajoute que seule la SARL Agence du Golf s'était opposée au plan conventionnel de redressement obligeant à poursuivre la procédure.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel de la SARL Agence du Golf se limite à la fixation de sa créance et elle n'apporte pas de contradiction aux ressources et charges retenues par le premier juge pour déterminer que M.[M] et Mme [V] ont une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 223,29 euros. Les dispositions du jugement sur ce point sont donc définitivement acquises.

Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'une contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, cette vérification portant sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires conformément aux dispositions de l'article R.723-7 du même code.

En l'espèce, la SARL Agence du Golf produit un décompte de créance qui fait ressortir un solde en sa faveur de 11 153,29 euros, décompte qui n'est pas contesté par les débiteurs et qui correspond à la créance déjà déclarée lors de la saisine de la commission en 2018.

Dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, la créance de la SARL Agence du Golf sera fixée à hauteur de 11 153,29 euros.

Le passif total admis à la procédure est donc de 33 557,70 euros.

Au regard de l'évolution de ce passif, de nouvelles mesures seront adoptées par infirmation du premier jugement, selon les modalités jointes, prévoyant le règlement des dettes prioritairement auprès de l'Agence du Golf et des services fiscaux, puis des charges courantes et enfin des crédits à la consommation.

Compte tenu de l'état actuel de l'endettement, après révision de la créance de l'appelante, la capacité de remboursement ne permet pas, sur la durée de 84 mois, de régler l'intégralité du passif ; c'est donc à bon droit que le jugement entrepris a dit que les dettes seront en application de l'article L. 733-4, 2o, du code de la consommation effacées à l'issue du délai et, afin de pas aggraver la situation des débiteurs, a réduit les intérêts au taux zéro.

Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles sauf sur le montant de la créance de la SARL Agence du Golf et sur les modalités de règlement du passif;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL Agence du Golf à 11 153,29 euros,

Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 33 557,70 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [S] [M] et Mme [C] [V] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [S] [M] et Mme [C] [V] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [S] [M] et Mme [C] [V] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [S] [M] et Mme [C] [V] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lorraine DIGOT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La conseillère,