Legislator Jurisprudence & Législation
22/02038E Généré par l'IA

Algerian Detainee Removal Obstruction Upheld

Numéro de cause 22/02038E
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's decision to authorize a third fifteen-day extension of an individual's administrative detention, rejecting the detained person's appeal which argued against the extension based on a lack of imminent removal prospects under relevant law. The court reasoned that there were indeed immediate removal prospects, evidenced by the Algerian consulate issuing a travel document for a flight scheduled for the day of the appeal; furthermore, the failure of the removal was attributable to the detainee's own obstructionist refusal to leave, specifically by climbing onto a roof at the detention center to express his unwillingness to return to his country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian Detainee Removal Obstruction Upheld: The court reasoned that there were indeed immediate removal prospects, evidenced by the Algerian consulate issuing a travel document for a flight scheduled for the day of the appeal; furthermore, the failure of the removal was attributable to the detainee's own obstructionist refusal to leave, specifically by climbing onto a roof at the detention center to express his unwillingness to return to his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire éloignement droits du détenu restriction à la libre circulation suspension du renvoi forcé documents de voyage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly addressed and rejected the appellant's argument concerning the violation of this article when confirming the decision.

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This is the general legal framework governing the decision on retention, although the specific justification for the final order lies in Art. L. 742-5.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022

( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02038 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7UZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [G]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Tarik El-Assad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisème prolongation de la rétention de M. [H] [G] au centre de rétention administrative du [Localité 3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 01 juillet 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2022, à 02h46, par M. [H] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [G] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, contrairement à ce qui est soutenu, il existait des perspectives d'éloignement à bref délai au moment où M. [H] [G] a fait appel de la décision querellée puisque le consulat d'Algérie lui a délivré un laissez-passer consulaire pour embarquer sur le vol prévu le 2 juillet 2022 à 9h40 à destination d'Alger mais qu'au surplus, sachant qu'en tout état de cause, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressée qui ce jour, ainsi qu'il résulte d'un rapport établi par les policiers du centre de rétention adressé par fax à 14h13 au greffe, a escalé la grille d'un bâtiment du centre et s'est allongé sur le toit en exprimant son refus de retourner en Algérie, refus qui le rend infondé à se prévaloir d'une violation des dispositions précitées.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé