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22/02029E Généré par l'IA

Appeal Regarding Thirty-Day Detention Extension Inadmissible Without Hearing

Numéro de cause 22/02029E
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a retention center appealed an order from the lower court that extended their detention for thirty days based on a request deemed admissible. The appellate court declared the appeal inadmissible without prior hearing, reasoning that the sole ground raised concerning the administrative authority's diligence was factually unsubstantiated because the inability to execute the removal order stemmed from the appellant either losing/destroying travel documents or concealing their identity, given that Moroccan authorities did not recognize the appellant as a national despite their claim, and ongoing efforts with Algerian authorities (who have identified the individual under an alias via Interpol) were pending identification results.

Regeste Legislator

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article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 743-23 du code précité; Appeal Regarding Thirty-Day Detention Extension Inadmissible Without Hearing: The appellate court declared the appeal inadmissible without prior hearing, reasoning that the sole ground raised concerning the administrative authority's diligence was factually unsubstantiated because the inability to execute the removal order stemmed from the appellant either losing/destroying travel documents or concealing their identity, given that Moroccan authorities did not recognize the appellant as a national despite their claim, and ongoing efforts with Algerian authorities (who have identified the individual under an alias via Interpol) were pending identification results.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire éloignement droits du détenu recours contre décision de renvoi autorité administrative durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Informé le 1er juillet 2022 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L.
Art. L. 743-23 du code précité
Cited as the procedural ground allowing the appeal to be rejected without a prior hearing because it was manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for informing the appellant of the possibility of declaring his appeal manifestly inadmissible.

Art. L. 743-23 du code précité

Cited as the procedural ground allowing the appeal to be rejected without a prior hearing because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to define the requirement for the appeal to be motivated, which was lacking in this case.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022

( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02029 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7TU

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2022, à 16h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [B]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 1er juillet 2022 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 1 juillet 2022 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 29 juin 2022 à 16h45 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022, à 14h37, par M. [E] [B] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M.[E] [B] est irrecevable dès lors que le premier moyen tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative est irrecevable comme dénué de motivation en fait puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité alors que les décmarches entreprises établissent que si l'intéressé déclare être marocain les autorités consulaires marocaines ne l'ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants, que, par ailleurs, l'intéressé utilise des alias de nationalité algériennes et que des diligences ont été entreprises auprès des autorités consulaires de ce pays, qu'un rendez-vous consulaire et qu'elle est dans l'attente des résultats de l'indentification, sachant que l'intéressé a été identifié sous une autre identité par Interpol Algérie.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 juillet 2022 à 11h41

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.